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17/07/2001 | FRANCE | N°98-18219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 2001, 98-18219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain Z..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. René Y...,

2 / M. A..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. René Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit

:

1 / de la société Aux Enfants chéris, société anonyme, dont le siège était ..., et est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain Z..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. René Y...,

2 / M. A..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. René Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit :

1 / de la société Aux Enfants chéris, société anonyme, dont le siège était ..., et est actuellement 7, place de la République, 14000 Caen,

2 / de Mme Françoise C..., demeurant ...,

3 / de Mme Sylvie C..., épouse B..., demeurant ...,

4 / de M. Jean X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de continuation d'exploitation de la société anonyme Aux Enfants chéris,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de MM. Z... et A..., ès qualités, de la SCP Lesourd, avocat de la société Aux Enfants chéris, de Mme C... et de Mme B..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 1998), rendu après cassation (Chambre commerciale, 21 novembre 1995, pourvoi n° E 92-19.531), que, par acte du 31 mai 1988, M. Y... a cédé à la société Aux Enfants chéris 51 parts de la société civile immobilière Matthieu (la SCI) ; que, par un acte du 13 août 1988, il a cédé à la même société 47 parts de cette SCI ; que, le 13 septembre 1988, il a réitéré ces conventions par acte notarié en précisant que la valeur vénale des 98 parts cédées, soit 816 000 francs, était égale au solde d'un prêt qui lui avait été consenti par la Banque nationale de Paris (BNP) et qui était pris en charge par Mme Y..., en qualité de caution ; que, le 14 septembre 1988, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de M. Y... et fixé la date de cessation des paiements au 9 septembre 1988 ; que, selon une attestation de son expert-comptable, la société Aux Enfants chéris a payé à la BNP 136 000 francs le 16 juin 1988, 400 000 francs le 12 septembre 1988 et 280 000 francs le 25 octobre 1988, tandis que la BNP a confirmé avoir reçu ces sommes de Mme Y..., en sa qualité de caution ; que le liquidateur judiciaire de M. Y... a demandé l'annulation des trois actes précités et du paiement de la somme de 816 000 francs, ainsi que la condamnation de la société Aux Enfants chéris au paiement de ladite somme ;

Attendu que le liquidateur et l'administrateur judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande fondée sur l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 et tendant à ce que les paiements effectués par la société Aux Enfants chéris, à la faveur d'une délégation, fussent annulés puis rejeté leur demande tendant au paiement par ladite société de la somme de 680 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / que tout paiement effectué postérieurement à la date de cessation des paiements, quel qu'en soit le mode, est frappé de nullité, dès lors que la dette n'est pas échue ; que la délégation de créance, qui vise à éteindre la créance, est un mode de paiement mis en oeuvre par le débiteur lui-même ; qu'en omettant de rechercher, au cas d'espèce, comme il le leur était demandé, si l'acte du 13 septembre 1988, en tant qu'il prévoyait une délégation de créance, ne caractérisait pas un mode de paiement tombant sous le coup de la nullité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 33 et 107.3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme il leur était demandé, si les paiements effectués les 12 septembre et 25 octobre 1988 par la société Aux Enfants chéris dans le cadre de la délégation de créance ne pouvait être regardés, du fait que la créance reste unique nonobstant la délégation, comme un paiement prohibé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 33 et 107.3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / que la cassation à intervenir sur la première ou la deuxième branche doit emporter la cassation de l'arrêt, en toutes ses dispositions, et notamment en tant qu'il concerne les actes des 31 mai et 13 août 1988, dès lors que ceux-ci forment un tout indivisible avec lacte du 13 septembre 1988 et les paiements effectués en exécution de cet acte ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu qu'en versant à la BNP le prix convenu des parts sociales tandis que la créance de cette banque sur M. Y... n'était pas échue, la société Aux Enfants chéris avait exécuté un engagement qui lui était personnel, ce dont il résulte que les paiements n'avaient pas été faits par le débiteur et que la recherche évoquée aux deux premières branches est inopérante ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant été rejeté en ses première et deuxième branches, le moyen, en sa troisième branche, doit l'être également ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z... et A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aux Enfants chéris, de Mme C... et de Mme B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-18219
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), 07 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2001, pourvoi n°98-18219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.18219
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