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17/07/2001 | FRANCE | N°98-17275

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 2001, 98-17275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Salustro Reydel, (anciennement dénommée Salustro Vincent Y... et associés), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société Burg Industries, dont le siège est ... n° 647, 57011 Metz Cedex, représentée par la Selarl Christine X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la

société Burg Industries,

2 / de la Compagnie française d'assurances pour le commerce ex...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Salustro Reydel, (anciennement dénommée Salustro Vincent Y... et associés), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société Burg Industries, dont le siège est ... n° 647, 57011 Metz Cedex, représentée par la Selarl Christine X..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Burg Industries,

2 / de la Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur, dont le siège est 12, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Salustro Reydel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Burg Industries et de la Selarl Christine X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Salustro Reydel de son désistement envers la Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur ;

Sur le premier et le second moyens, pris en leurs diverses branches, les moyens étant réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1998), que la Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur (la COFACE) a assigné la société Burg industrie en paiement d'une certaine somme ; que cette dernière a appelé son commissaire aux comptes, la société Salustro Reydel, en garantie de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ; que la société Salustro Reydel a reconventionnellement demandé la condamnation de la société Burg industrie au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que la société Salustro Reydel reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait engagé sa responsabilité envers la société Burg industrie et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon les moyens :

1 / qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de rectifier des comptes ni de mentionner des dettes au bilan d'une société mais de faire diligence aux fins de s'assurer, autant que faire se peut, que les comptes ont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation de la société; qu'en estimant qu'elle avait commis une faute en s'abstenant de mentionner au bilan les dettes de la société Burg industrie envers la COFACE, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966 ;

2 / que toute responsabilité suppose pour être retenue que soit établie l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; qu'en estimant que sa responsabilité était engagée tout en constatant que la société Burg industrie ne démontrait pas l'existence d'un préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du Code civil ;

3 / que la société Burg industrie ne conteste pas être contractuellement tenue envers la COFACE de payer les sommes dues indépendamment de la mention de ces dettes au bilan, qu'en estimant que sa responsabilité était engagée sans caractériser l'existence d'un lien entre la "faute" reprochée au commissaire aux comptes qui n'aurait pas mentionné une dette au bilan et le préjudice subi par la société Burg industrie qui n'a jamais contesté ses engagements contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

4 / qu'il n'incombe pas au commissaire aux comptes de rectifier un bilan ; qu'en estimant pour la débouter de sa demande en dommages-intérêts, que le commissaire aux comptes avait manqué à ses devoirs professionnels vis-à-vis de la société Burg industrie en ne mentionnant pas au bilan les dettes de cette dernière envers la COFACE et qu'ainsi la société Burg industrie en sollicitant sa garantie n'avait fait qu'user du droit de se défendre, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que la société Burg industrie n'a jamais contesté être contractuellement tenue envers la COFACE ; que le défaut de mention de cette dette au bilan de la société Burg industrie n'a eu aucune influence sur l'engagement contractuel de cette société envers la COFACE ; qu'en estimant cependant qu'elle devait être déboutée de sa demande de dommages-intérêts car l'action dirigée contre elle par la société Burg industrie paraissait justifiée dès lors que le commissaire aux comptes avait manqué à ses devoirs professionnels, sans caractériser aucun lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice invoqué par la société Burg industrie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le pourvoi, la cour d'appel n'a pas dit qu'il incombait au commissaire aux comptes de rectifier un bilan ni de mentionner des dettes au bilan d'une société ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu l'existence d'une faute à la charge de la société Salustro Reydel, mais rejeté la demande en garantie formée contre elle par la société Burg industrie au motif que celle-ci ne démontrait pas son préjudice, la cour d'appel, qui n'était, dès lors, pas tenue de rechercher l'existence d'un lien de causalité, a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, enfin, qu'ayant retenu que la société Salustro et Reydel avait manqué à ses obligations professionnelles ce dont elle a déduit que la demande en garantie formée contre elle par la société Burg industrie n'était pas abusive, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le premier et le second moyen manquent en fait en leur première branche et ne sont pas fondés en leurs autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Salustro Reydel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Burg Industries ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-17275
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), 01 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2001, pourvoi n°98-17275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.17275
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