AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit :
1 / du président de la Chambre des notaires de Meurthe-et-Moselle, domicilié 22, rue du Haut Bourgeois, 54000 Nancy,
2 / du procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son Parquet, 2, place Carrière, 54000 Nancy,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller, Mmes Girard et Mme Verdun, conseillers référendaires, appelées à compléter la Chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du président de la Chambre des notaires de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui n'est pas nouveau :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 26 juin 1996), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 3 novembre 1993, Bull. n° 308), d'avoir prononcé la destitution de M. X..., notaire, alors, selon le moyen :
1 / que le sursis à statuer devant la juridiction civile s'impose dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; qu'en refusant d'ordonner le sursis au motif que les faits visés dans la procédure pénale étaient différents de ceux visés dans la procédure civile, sans rechercher si la décision à intervenir au pénal était susceptible d'influer sur celle qui serait rendue au civil, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
2 / qu'en se fondant exclusivement sur une attestation du magistrat instructeur pour décider que les faits visés dans l'instance pénale étaient distincts de ceux faisant l'objet de l'action civile, sans viser ni analyser ces faits ni leur influence sur la décision à intervenir au civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient qu'il ressort de la lettre adressée le 20 septembre 1990 par le magistrat instructeur au procureur de la République que les neuf dossiers de malversations visées par les assignations ne faisaient pas l'objet de l'information en cours, ce dont il résulte nécessairement que la décision à intervenir sur l'action publique ne pouvait exercer aucune influence sur la décision à prononcer sur la poursuite disciplinaire ; qu'en ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du président de la Chambre des notaires de Meurthe-et-Moselle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.