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17/07/2001 | FRANCE | N°98-13200

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 2001, 98-13200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° X 98-13.200 et G 98-13.302 formés par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Manche, dont le siège est avenue de Paris, 50000 Saint-Lô,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° X 98-13.200 et G 98-13.302 formés par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Manche, dont le siège est avenue de Paris, 50000 Saint-Lô,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la CRCAM de la Manche, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° G 98-13.302 et n° X 98-13.200 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... s'est porté caution solidaire de différents prêts et ouvertures de crédit consentis de 1988 à 1992 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM - la Caisse) de la Manche, aux droits de laquelle vient la CRCAM Normand, à la Société de chaudronnerie, tuyauterie, intervention rapide (la société) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse a assigné la caution en exécution de son engagement ; que la cour d'appel a rejeté pour partie la demande de la Caisse contre la caution, en retenant la faute de la Caisse ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que si une caution est recevable à mettre en cause la responsabilité du créancier lorsqu'elle intente à son encontre une action en réparation d'un dommage dont elle se prévaut en raison des conditions dans lesquelles une banque créancière a accordé, puis retiré, des moyens de financement au débiteur principal, elle ne peut, en dehors du champ d'application de l'article 2037 du Code civil, invoquer une faute du créancier dans ses rapports avec le débiteur à titre d'exception pour se soustraire à l'exécution de l'obligation qu'elle a contractée ; qu'en accueillant, dans de telles conditions, l'exception que M. X..., caution, opposait à l'action en paiement formée par la Caisse, créancière, la cour d'appel a violé les articles 2011, 2036 et 2037 du Code civil ;

Mais attendu que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter partie des demandes de la Caisse dirigée contre la caution au titre du prêt du 22 avril 1992 et de l'ouverture de crédit en compte courant des 9 et 10 juillet 1992, l'arrêt retient qu'il est établi qu'à partir de 1990, la situation est devenue obérée, pertes de 952 124 francs en 1991 et de 2 212 330 francs en 1992, qu'en accordant 900 000 francs de facilités financières à la société en avril et juillet 1992, la Caisse a en conséquence commis une faute ; qu'à l'évidence, elle ne s'est pas entourée de suffisamment de renseignements, ce qui lui aurait permis d'appréhender le caractère désespéré de la situation de la société ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir constaté que la caution était gérant de la société ayant obtenu les crédits, sans relever que la Caisse savait que la situation de la société était irrémédiablement compromise, et sans rechercher, dans le cas où elle l'aurait été, si, par suite de circonstances exceptionnelles, M. X... l'ignorait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Manche au titre du prêt du 22 avril 1992 et de l'ouverture de crédit en compte courant des 9 et 10 juillet 1992, l'arrêt rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Normand ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-13200
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Dol (non) - Ignorance de la situation par la banque - Connaissance par la caution.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), 29 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2001, pourvoi n°98-13200


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.13200
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