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17/07/2001 | FRANCE | N°98-12889

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 2001, 98-12889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Ruffin B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Ruffin B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. B..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1998), que M. B..., marchand de biens et promoteur immobilier, a effectué plusieurs opérations immobilières en 1989-1990, notamment les opérations Brancion et Gager-Gabillot, en indivision avec d'autres promoteurs parmi lesquels les frères A... et M. Y..., ces opérations étant financées par plusieurs banques, notamment la Banque La Hénin (la banque) ; que, courant 1992, MM. A... et M. Y..., ayant, en raison de difficultés financières, fait l'objet d'une procédure de règlement amiable, ont signé avec la banque, chacun un protocole d'accord le 30 juin 1992, M. B... restant tiers à ces protocoles ; que ces protocoles ont été suivis d'actes authentiques de cessions des parts indivises, détenues par MM. A... et Y... dans certaines sociétés ou indivisions, à des filiales de la banque, cessions assorties de délégations de paiement au profit de celle-ci ; qu'après avoir réglé à la banque ses quotes-parts de crédit d'origine, M. B..., faisant valoir que les actes de cession avaient opéré novation et extinction de la dette antérieure et qu'il n'aurait donc pas dû régler lesdites sommes, a demandé en justice à la banque la répétition ;

Sur le premier moyen, pris en ses sept branches :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en restitution au titre de l'opération Brancion, alors, selon le moyen :

1 ) que viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer établie la décharge de solidarité de la SNC Isore-Bousquet d'avec ses co-débiteurs prétendument consentie de manière générale par la banque La Hénin se fonde sur un texte du protocole de règlement amiable du Groupe A... incomplet, dépourvu notamment d'une annexe concernant précisément l'objet des remises de solidarité consenties aux débiteurs conciliés, document versé aux débats et communiqué tel quel par la banque pour l'opposer à M. B..., en ne donnant pas ainsi la possibilité à ce dernier de discuter contradictoirement l'intégralité des stipulations du protocole pouvant concerner le litige ;

2 ) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui relève que si les protocoles Y... et A... traitent de la participation de leurs signataires dans les opérations Brancion et Gager-Gabillot, ces opérations n'ont pas fait l'objet de stipulations particulières, mais qui, pour affirmer cependant qu'elles ont fait l'objet d'une remise de solidarité, croit pouvoir se référer à une "remise de solidarité déjà opérée à titre général" dont le "rappel" n'aurait pas été nécessaire sans rattacher cette affirmation à une clause précise et clairement identifiée des protocoles analysés, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la réalité de cette prétendue remise générale de solidarité et prive sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1210 du Code civil ;

3 ) qu'à supposer même que la cour d'appel ait implicitement visé l'article 4 du protocole de règlement amiable de M. Y... aux termes duquel les banques signataires déclaraient renoncer à se prévaloir d'une solidarité quelconque de M. Y... avec d'autres de leurs débiteurs, la cour d'appel aurait statué par un motif inopérant comme impropre à établir la remise de solidarité alléguée par la banque au profit de la SNC Isore-Bousquet, personne morale autonome, et aurait derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1210 du Code civil ;

4 ) que, sous le titre I, l'article 18 du protocole de règlement amiable du Groupe A... en date du 30 juin 1992, relatif aux conséquences des règlements forfaitaires conclus avec les banques, vient préciser : "en conséquence, dès règlement forfaitaire consécutif aux affectations ci-dessus, les banques créancières renoncent à se prévaloir d'une solidarité quelconque du Groupe A... avec d'autres de leurs débiteurs associés ou tiers même en cas d'insolvabilité de l'un d'eux à raison des engagements souscrits par les personnes ou structures juridiques intéressées à l'occasion des opérations visées au présent titre et mentionnées en annexe 2" ; que l'opération Brancion ne figure pas parmi les opérations déficitaires faisant l'objet d'un règlement forfaitaire visé à ladite annexe 2 ; que, sous le titre Il intitulé "Restructuration du patrimoine du Groupe A...", l'article 19-3 stipule que, compte tenu des efforts consentis par le Groupe A..., "la banque La Hénin décharge le Groupe A... des conséquences de l'obligation au passif des sociétés ou indivisions concernées résultant de la solidarité du Groupe A... avec ses co-associés ou co-indivisaires, à raison des opérations visées au présent titre" ; que le titre Il, tel que versé aux débats, ne vise pas davantage l'opération Brancion, de sorte qu'en prétendant se référer à une clause de remise de solidarité déjà opérée à titre général dans le protocole de règlement amiable du Groupe A..., la cour d'appel, en ajoutant à la lettre de ce protocole, tel que versé aux débats et communiqué aux parties, une clause qu'il ne comporte pas, aurait dénaturé celui-ci en violation de l'article 1134 du Code civil ;

5 ) qu'en l'état des clauses claires et précises du protocole de règlement amiable du Groupe A..., tel que versé aux débats, limitant les remises de solidarité consenties par les banques soit aux rapports noués par les membres de ce Groupe avec certaines personnes ou entités, à l'exclusion de M. B..., soit à certaines opérations déterminées, à l'exclusion de l'opération Brancion, la cour d'appel en prétendant conférer à ces clauses une portée générale sous couvert d'une recherche de l'intention des parties qui se serait exprimée au travers d'éléments extérieurs et, notamment, de l'"orientation" prise par les pourparlers ayant précédé sa signature, a encore méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

6 ) que, dans ses conclusions d'appel, M. B... s'était prévalu de l'écriture passée sur le compte de l'indivision, concomitamment à la cession par la SNC Isore-Bousquet de sa quote-part indivise dans les biens et droits immobiliers de la rue Brancion, écriture tirant les conséquences de la novation intervenue et constatant l'extinction de la créance de la banque La Hénin à l'égard de l'indivision ;

qu'en lui déniant toute portée par le motif qu'il se serait agi d'une simple écriture bancaire "immédiatement rectifiée" sans expliquer en quoi cette écriture aurait procédé d'une erreur ce qui, par surcroît, n'était plus soutenu par la banque elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1281 du Code civil ;

7 ) que l'acte de cession par la SNC Isore-Bousquet de sa quote-part indivise de 50 % sur les biens et droits immobiliers sis rue Brancion, en date du 28 décembre 1992, stipule, au titre paiement du prix, que l'acquéreur délégué s'engage à payer, en l'acquit du vendeur délégant -savoir la SNC Isore-Bousquet- et par délégation, la somme de 234 076 875 francs "au titre de l'ensemble des obligations contractées par le vendeur à l'égard de la banque La Hénin (...) l'obligation du vendeur envers le délégataire a été constatée aux termes des actes reçus (les 17 avril 1989 et 5 octobre 1990, constatant les ouvertures de crédit par la banque La Hénin)" et stipule encore que "le délégataire accepte le délégué comme nouveau débiteur aux lieu et place du délégant et il déclare décharger entièrement ce dernier des obligations résultant pour lui de l'acte d'obligation sus-énoncé, en ce compris la solidarité" ; qu'en l'état de ces stipulations claires et précises desquelles il ressort que c'est bien l'obligation au paiement de la totalité de la dette résultée de l'engagement solidaire souscrit par la SNC Isore-Bousquet au profit de la banque La Hénin aux termes des actes de prêts des 17 avril 1989 et 5 octobre 1990 qui faisait l'objet de la délégation de paiement et se trouvait éteinte à raison de la novation intervenue, la cour d'appel, en affirmant que cette délégation parfaite de paiement n'aurait été relative qu'à une quote-part divisée de cette obligation, a dénaturé lesdites stipulations en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant souverainement constaté que les extraits des protocoles produits et les dires concordants des parties sur les modalités de signature de ces documents établissaient suffisamment l'intention des parties à ces protocoles, la cour d'appel, qui a estimé que la production de l'intégralité des documents était inutile, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

Attendu, en deuxième lieu, que, par une interprétation nécessaire des protocoles dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, la cour d'appel, qui n'a fait aucune référence à l'article 4 du protocole de règlement amiable de M. Y..., a retenu qu'il résultait des pourparlers de conciliation que les banques avaient renoncé à la solidarité consentie par chacun des débiteurs impliqués dans les diverses opérations et que le seul fait que les opérations Brancion et Gager-Gabillot auxquels avaient participé les signataires des protocoles Y... et A..., n'aient pas été expressément visées ne signifiait pas qu'elles en avaient été exclues mais qu'elles n'étaient pas déficitaires ;

qu'ainsi, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, que c'est par une appréciation souveraine des documents de la cause que la cour d'appel a estimé qu'une écriture bancaire, immédiatement rectifiée, ne pouvait remettre en cause la remise de solidarité concédée par les protocoles ;

Et attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte du 28 décembre 1992 en constatant que la délégation parfaite de paiement opérée par l'acte de cession n'était relative qu'aux quotes-parts divisées des frères A... et de M. Y... et ne pouvait s'étendre à l'ensemble des dettes qui ne ressortaient pas du champ d'application des protocoles, dès lors que les termes de cet acte de cession, simple application des protocoles, destinés à rendre opposables aux tiers les mutations immobilières, ne faisaient que reprendre en les explicitant les remises de solidarité consenties ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en restitution au titre de l'opération Gager-Gabillot, alors, selon le moyen :

1 ) que, si l'article 4 du protocole de règlement amiable de M. Y... stipule en son alinéa 1er que les banques signataires renoncent à se prévaloir d'une solidarité quelconque de M. Guy Y... avec d'autres de leurs débiteurs, même en cas d'insolvabilité de ces derniers ou de l'un d'entre eux, cette clause de renonciation générale est contredite par l'adjonction immédiatement après d'un alinéa 2 audit article 4 qui stipule que "pour éviter que les biens personnels réservés ne soient poursuivis par le biais d'une action récursoire qu'intenterait à son encontre un co-débiteur solidaire ou une caution, à la suite des poursuites de l'une des banques signataires, la banque poursuivante garantit M. Y... contre les conséquences de toute action récursoire de co-débiteurs qui auraient payé plus que leur part ou de cautions" ; de sorte qu'en prétendant découvrir l'intention réelle des parties à ce protocole et, plus précisément, l'intention de la banque La Hénin de décharger M. Y... de toute solidarité d'avec ses co-débiteurs par le motif général et abstrait que partir du postulat contraire reviendrait à priver le protocole de toute efficacité dans la mesure où les marchands de biens non signataires mais co-emprunteurs solidaires pourraient les remettre en cause par l'effet de la subrogation et réclamer au signataire leur part intégrale, mettant à néant les concessions faites par les banques, au lieu de rechercher concrètement, et dans le cas particulier, l'intention réelle des parties au regard, notamment, de la clause du protocole qui garantissait précisément M. Y... contre les effets de la solidarité, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en prétendant encore découvrir l'intention de la banque des dires concordants des parties à l'instance sur les modalités ayant précédé la signature de ce protocole, savoir la mise à l'écart de M. B..., aux motifs que, dans cette occurrence, les pourparlers ne le concernaient plus et ne pouvaient plus avoir de conséquence sur l'étendue de ses propres engagements quand une décharge de solidarité consentie à M. Y... aurait, certes, conservé l'action solidaire de la banque La Hénin contre les autres co-débiteurs et, notamment, contre M. B..., mais sous la déduction de la part de M. Y..., déchargé de la solidarité, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1210 du Code civil ;

3 ) qu'en ne relevant aucun autre fait ou acte propre à caractériser la volonté de la banque La Hénin de décharger définitivement M. Y... de la solidarité d'avec ses co-débiteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1210 du Code civil ;

4 ) que M. B... avait versé aux débats la lettre du 18 mars 1993 par laquelle la banque La Hénin, rappelant le montant total des crédits arrivés à échéance, au titre de l'opération Gager-Gabillot, l'avait mis en demeure "à titre provisoire, au regard de (sa) solidarité" de procéder au paiement de sa quote-part de frais financiers tout en lui demandant de prendre ses dispositions pour assurer le remboursement du capital ; que M. B... avait fait valoir que si la solidarité avait été remise le 30 juin 1992 à M. Y... au titre de cette opération, la banque n'aurait pu lui réclamer que le montant en capital de la dette solidaire, déduction faite de la quote-part de M. Y... prétendument déchargé de cette solidarité (conclusions en réplique signifiées le 13 janvier 1998, p. 18) ; de sorte qu'en se bornant à affirmer par un motif général que la banque La Hénin, en demandant paiement à M. B..., aurait "toujours mentionné sa quote-part" sans procéder à une analyse, même succincte, de la lettre du 18 mars 1993 ni répondre au chef péremptoire des conclusions de M. Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) que l'acte de cession par M. X... de sa quote-part indivise de 22 % sur les biens et droits immobiliers sis rue Gager-Gabillot, en date du 29 mars 1993, stipule, au titre paiement du prix, que le cessionnaire délégué s'engage à payer, en l'acquit du cédant -à savoir M. Z... et par délégation la somme de 8 360 000 francs, l'obligation du cédant envers le délégataire étant définie comme celle ayant été constatée aux termes des actes de prêt et d'ouverture de crédits successivement consentis par la banque La Hénin, et stipule encore que : "le délégataire accepte le cessionnaire comme nouveau débiteur aux lieu et place du cédant et il déclare décharger entièrement ce dernier des obligations résultant pour lui de l'acte d'obligation susénoncé (...) du fait de cette délégation parfaite, le cédant déclare être payé de son prix et en consent au cessionnaire bonne et valable quittance d'autant" ; qu'en l'état de ces stipulations claires et précises desquelles il ressort que c'est bien l'obligation au paiement de la totalité de la dette résultée des engagements solidaires souscrits par M. Y... au profit de la banque La Hénin aux termes des actes de prêts et d'ouverture de crédits susvisés qui faisait l'objet de la délégation de paiement et se trouvait éteinte à raison de la novation intervenue, la cour d'appel, en affirmant que cette délégation parfaite de paiement n'aurait été relative qu'à une quote-part divisée de cette obligation, a dénaturé lesdites stipulations en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation nécessaire des protocoles dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, que la cour d'appel, relevant que l'orientation prise par les pourparlers de conciliation prouvait que la banque avait entendu renoncer à la solidarité consentie par chacun des débiteurs impliqués dans diverses opérations et que la lettre des protocoles n'était pas contraire à leur esprit, a fait ressortir qu'il en résultait que la volonté de la banque avait été de décharger M. Y... de la solidarité vis-à-vis de ses codébiteurs ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que M. B... n'avait payé que sa quote-part, ce dont il résultait qu'il n'avait pas payé celle de M. Y..., déchargé de la solidarité par la banque ; que la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1210 du Code civil, a pu en déduire qu'il n'avait pas payé l'indu ;

Attendu, en troisième lieu, qu'en retenant que les termes employés dans les lettres de réclamation à un tiers aux protocoles, mentionnant la solidarité sans en exiger les effets, ne saurait valoir remise en cause des protocoles définitivement acceptées, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a procédé à l'analyse de la lettre du 18 mars 1993 ;

Et attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte du 29 mars 1993 en constatant que la délégation parfaite de paiement opérée par l'acte de cession n'était relative qu'à la quote-part divisée de M. X... et ne pouvait s'étendre à l'ensemble des dettes qui ne ressortaient pas du champ d'application du protocole, dès lors que les termes de cet acte de cession, simple application du protocole, destinés à rendre opposables aux tiers les mutations immobilières, ne faisaient que reprendre en les explicitant les remises de solidarité consenties ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Banque La Hénin des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, qu'ayant elle-même relevé que, si le protocole Y... et le protocole A... traitaient de la participation de leurs signataires dans les opérations Brancion et Gager-Gabillot, ces opérations n'étaient pas expressément visées et n'avaient pas fait l'objet de stipulations particulières au regard de la renonciation à la solidarité invoquée par la Banque La Hénin, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi la procédure engagée par M. B..., assise sur une démonstration particulièrement rigoureuse, aurait été basée sur "un postulat manifestement faux", a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. B... s'était fondé sur un postulat manifestement faux, dénaturant les protocoles auxquels il n'avait pas participé, sachant qu'ils ne pouvaient plus avoir de conséquences sur ses propres engagements financiers qui ne le mettaient pas en péril ; que, par cette motivation qui faisait ressortir que M. B... n'avait pas pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et qu'il avait agi de mauvaise foi, la cour d'appel a caractérisé la faute commise par celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Banque La Hénin la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-12889
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 10 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2001, pourvoi n°98-12889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.12889
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