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17/07/2001 | FRANCE | N°98-12780

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 2001, 98-12780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Gérard A..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société à responsabilité limitée Européenne de services communs d'entreprises à l'enseigne Abri, 100 route,

2 / de Mme Florence Z..., demeurant ...,

3 /

de M. Pierre B..., demeurant ... les Metz,

défendeurs à la cassation ;

En présence de Mme Patr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Gérard A..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société à responsabilité limitée Européenne de services communs d'entreprises à l'enseigne Abri, 100 route,

2 / de Mme Florence Z..., demeurant ...,

3 / de M. Pierre B..., demeurant ... les Metz,

défendeurs à la cassation ;

En présence de Mme Patricia X..., demeurant ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Européenne de services communs d'entreprises (la société), M. A..., liquidateur, a poursuivi les dirigeants successifs de la société, dont M. Y..., en paiement des dettes sociales ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, condamné solidairement avec Mme Z..., à payer au liquidateur la somme de 1 150 199,39 francs, correspondant à l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen, que seules les dettes sociales existant au jour de l'ouverture de la procédure collective peuvent être mises à la charge des dirigeants sociaux sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en fixant à 1 150 199,39 francs le montant de l'insuffisance d'actif, sans rechercher, comme il l'y invitait dans ses écritures d'appel, si l'augmentation de l'insuffisance d'actif postérieurement à l'ouverture de la procédure, à l'époque de laquelle elle s'élevait à 785 000 francs, était la conséquence de la prise en compte du passif né après le jugement d'ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que seule la faute du dirigeant social antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective pouvait donner lieu à une action en "comblement de passif" mais que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif devaient être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action tendant à la faire supporter par un dirigeant social, la cour d'appel a retenu que l'insuffisance pouvait être évaluée à 1 150 199 francs, eu égard à l'état des créances qui fait mention d'un passif admis échu de 1 510 199 francs et à la valeur de l'actif atteignant 360 000 francs ce dont il résulte qu'elle a exclu les dettes nées postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ;

Attendu qu'après avoir constaté que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 1 150 199 francs, l'arrêt confirme le jugement qui, d'un côté, condamne solidairement M. Y... et Mme Z... à payer la totalité de cette insuffisance et, de l'autre, condamne M. B... à payer cette insuffisance à concurrence de 100 000 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser que l'obligation faite à M. Y... et à Mme Z... de contribuer à l'insuffisance d'actif sera limitée à une somme correspondant au montant de cette insuffisance, déduction faite de la somme de 100 000 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Européenne de services communs d'entreprises aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-12780
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Paiement des dettes sociales - Détermination de l'insuffisance d'actif - Moment - Participation de divers dirigeants.


Références :

Code de commerce L624-3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 180

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre civile), 04 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2001, pourvoi n°98-12780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.12780
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