AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 711 F-D du 3 avril 2001 dans l'affaire opposant la société UFB Locabail, société anonyme, dont le siège est ...,
à
1 / M. François X..., demeurant ...,
2 / M. Jacques Y..., ès qualités d'ancien commissaire à l'exécution du concordat de M. X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, avis ayant été donné à la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, à la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, le moyen invoqué par la demanderesse à l'appui de son pourvoi n'a pas été annexé à l'arrêt n° 711 F-D du 3 avril 2001 ;
Attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 711 F-D du 3 avril 2001 ;
Ordonne au greffier en chef de la Cour de Cassation de retirer le moyen annexé à l'arrêt susvisé et d'y adjoindre le moyen de droit produit à l'appui du présent arrêt ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.