La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2001 | FRANCE | N°98-11230

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 2001, 98-11230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Le First, Centre Commercial, place d'Armes, 97232 le Lamentin,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre 1), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, c

omposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Le First, Centre Commercial, place d'Armes, 97232 le Lamentin,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre 1), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Fort-de-France, 3 octobre 1997), que la Banque nationale de Paris (la banque) a ouvert deux comptes intitulés SARL Chez Gaston et Les terrasses du port, qui ont ensuite fusionné ; que les opérations de ces comptes ont été garanties par le cautionnement solidaire de M. X... ; que, par actes des 4 avril 1989 et 24 octobre 1990, la banque a consenti à la société Chez Gaston (la société) deux prêts d'un montant respectivement de 250 000 francs et 700 000 francs, que M. X... a cautionnés ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution solidaire de la société, à payer à la banque au titre de contrats de crédit, la somme de 108 544, 47 francs avec les intérêts au taux conventionnel de 12, 5 % l'an à compter du 8 octobre 1991 et celle de 600 859, 44 francs avec les intérêts au taux conventionnel de 12 % l'an à compter de cette même date, alors, selon le moyen, que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendu à la caution même solidaire, sauf clause expresse contraire ; qu'en l'espèce, les juges du fond à défaut d'avoir constaté l'existence d'une telle clause qui n'était pas alléguée, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 2015 du Code civil et 160 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que M. X... n'a pas invoqué, devant la cour d'appel, l'inopposabilité à l'égard de la caution de la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, à défaut de clause contraire ; que le moyen, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution solidaire de la société, à payer à la

banque la somme de 377 211, 09 francs au titre du solde débiteur du compte courant fusionné des sociétés Chez Gaston et la Terrasse du port, assortie des intérêts légaux à compter du 20 septembre 1992, alors, selon le moyen :

1 / que la convention liant les parties peut être expresse ou tacite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a formellement relevé l'acceptation de la banque de voir le solde du compte fusionné apuré par versements mensuels de 15 000 francs, acceptation confirmée par l'absence de réserves ou de protestations du créancier, a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'accord tacite donné à la caution solidaire par l'établissement financier postérieurement au prononcé du redressement judiciaire du débiteur principal, quant au mode d'apurement de la dette de celui-ci s'oppose à ce que ledit établissement réclame à la caution le solde de ladite dette ; pour avoir décidé que la banque pouvait, en tout état de cause et malgré l'accord intervenu entre les parties sur l'apurement de la dette dont M. X... s'est porté caution solidaire, réclamer à ladite caution le solde de la dette, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, pendant un certain temps postérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société, la banque avait accepté que M. X... apure le compte par des versements mensuels de 15 000 francs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les pièces versées aux débats démontrent que la caution n'a pas respecté son engagement ; qu'ainsi, dès lors que l'acceptation par le créancier d'un règlement échelonné de la dette n'impliquait pas nécessairement sa renonciation à demander ultérieurement le paiement du solde de la créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11230
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre 1), 03 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2001, pourvoi n°98-11230


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.11230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award