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17/07/2001 | FRANCE | N°98-10827

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 2001, 98-10827


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société minière du Sud Pacifique (SMSP), société anonyme, dont le siège est .... 66, 98800 Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Nouvelle-Calédonie),

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la Société de financement et d'investissements de la province Nord dite Sofinor

, société anonyme, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société minière du Sud Pacifique (SMSP), société anonyme, dont le siège est .... 66, 98800 Nouméa (Nouvelle-Calédonie),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Nouvelle-Calédonie),

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la Société de financement et d'investissements de la province Nord dite Sofinor, société anonyme, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la SMSP, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1120 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un protocole en date du 17 avril 1990, M. X... s'est engagé à céder à la province Nord représentée par M. Jorédié, président de cette province et agissant pour le compte de celle-ci en vertu d'une délibération du 17 avril 1990 de l'assemblée de la province et se portant fort pour la société d'économie mixte que ladite province avait décidé de constituer à cet effet, la Sofinord, les 7 714 actions que M. X... détenait dans le capital de la Société minière du Sud Pacifique (SMSP) composée de 9 078 actions ;

qu'aux termes d'un avenant au protocole susvisé souscrit le même jour, M. Jorédié agissant ès qualités après avoir rappelé que la SMSP possédait dans ses actifs un hélicoptère, s'est engagé pour le compte des acceptants à le mettre à la disposition de M. X... ; qu'ultérieurement, la SMSP ayant fait savoir à M. X... qu'il ne pourrait plus utiliser l'hélicoptère, réservé à l'usage exclusif de la société, M. X... a demandé judiciairement la réparation de son préjudice résultant de la rupture de l'avenant du 17 avril 1990 ;

Attendu que, pour condamner la SMSP à indemniser M. X... du préjudice résultant de la rupture de convention de porte-fort souscrite le 17 avril 1990, la cour d'appel retient que l'engagement de mise à sa disposition de l'hélicoptère pris par M. Jorédié l'était tacitement mais nécessairement au nom de la SMSP, propriétaire de l'appareil ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'une promesse de porte-fort ne peut résulter que d'actes manifestant l'intention certaine du promettant de s'engager pour un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10827
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PORTE FORT - Promesse - Conditions de validité.


Références :

Code civil 1120 et 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 13 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2001, pourvoi n°98-10827


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.10827
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