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17/07/2001 | FRANCE | N°97-18592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 2001, 97-18592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Novy Panification Différée, société anonyme, dont le siège est Centre régional rail route des Pyramides, 79260 La Crèche,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de la société Fours Gouet, société anonyme, dont le siège est rue Edmond Lavernot, 76260 Eu,

2 / de M. Robert A..., demeurant Port Seguin, 8624

0 Smarves,

3 / de la société Guerin Systèms, société anonyme, dont le siège est 49122 Lemay,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Novy Panification Différée, société anonyme, dont le siège est Centre régional rail route des Pyramides, 79260 La Crèche,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de la société Fours Gouet, société anonyme, dont le siège est rue Edmond Lavernot, 76260 Eu,

2 / de M. Robert A..., demeurant Port Seguin, 86240 Smarves,

3 / de la société Guerin Systèms, société anonyme, dont le siège est 49122 Lemay,

4 / de la société Seewer Rondo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5 / de la société Vendée mécanique industrie, société anonyme, dont le siège est zone industrie Nord route de Nantes, 85600 Montaigu,

6 / de M. Z..., demeurant Résidences Jardin des Plantes, ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. A...,

7 / de la société Carif, dont le siège est zone d'activité concertée La Violette, chemin de la Violette, 31240 L'Union,

8 / de Mme Mireille B..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SEML Les Pyramides et de la société Apperce,

9 / de la société Grezillier, société anonyme, dont le siège est ... l'Ecole,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Novy Panification Différée, de Me Y..., reprises par Me X..., administrateur provisoire, avocat de la Mme B..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de la société Fours Gouet, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Novy panification différée de son désistement à l'égard de M. A..., de la SA Guérin systems, de la SR Seewer rondo de la SA Vendée mécanique industrie, de M. Z..., ès qualités, et des sociétés Carif et Grezillier ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société Novy panification différée (la société Novy), qui fabrique des produits de panification et de viennoiserie surgelés, a conclu avec la société d'économie mixte Les Pyramides (la SEML) un contrat de crédit-bail portant sur des locaux nus et des moyens de production du froid, et a commandé à la société des Fours Gouet l'installation d'une ligne de façonnage pour pains spéciaux allongés, pains parisiens et baguettes;

que l'installation de la machinerie de production du froid faite par la SEML s'est révélée fragile et inadaptée tandis que le fonctionnement de la ligne de façonnage installée par la société des Fours Gouet s'est révélé défectueux quant au nombre de pains produits à l'heure et au nombre de personnes nécessaire pour le faire fonctionner ;

Sur le premier moyen, pris deux premières branches :

Attendu que la société Novy reproche à l'arrêt de n'avoir condamné la SEML à lui payer qu'une indemnité de 5 356 875 francs, alors, selon le moyen :

1 ) que s'il ne présente pas les caractères de la force majeure, le fait de la victime n'exonère de sa responsabilité pour la faute qu'il a commise celui qui a contracté une obligation de résultat que si ce fait est constitutif d'une faute ; que, dès lors, en se bornant, pour exonérer la SEML, crédit-bailleur, du quart de la responsabilité qu'elle encourait à raison d'un défaut de conception des installations frigorifiques qu'elle avait mises à disposition de la société Novy, à relever que cette dernière n'avait pas su définir ses besoins avec assez de netteté, tout en constatant que le crédit-bailleur avait entendu garder la maîtrise totale du projet, la cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé aucune faute qu'aurait commise la société locataire, a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 ) que la société Novy reprochait aux premiers juges de ne pas avoir retenu son préjudice commercial résultant des frais engendrés par ses pertes, qu'elle évaluait à 2 000 000 francs ; qu'en se bornant à confirmer le jugement, sans s'expliquer sur le chef de préjudice ainsi invoqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la société Novy n'a pas su définir ses besoins avec assez de netteté; qu'ainsi la cour d'appel a caractérisé la faute contractuelle commise par la société Novy ;

Attendu, d'autre part, que par motifs adoptés, l'arrêt écarte le préjudice commercial en retenant que la méthode d'évaluation globale du préjudice économique tient compte de tous les éléments de nature à justifier un préjudice et qu'il convient de l'appliquer en excluant en particulier le préjudice commercial ; d'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en cinq branches, et le troisième moyen, réunis :

Attendu que la société Novy reproche encore à l'arrêt de n'avoir condamné la société des Fours Gouet à lui payer qu'une somme de 750 000 francs, alors, selon le moyen,

1 ) que s'il ne présente pas les caractères de la force majeure, le fait de la victime n'exonère de sa responsabilité pour la faute qu'il a commise celui qui a contracté une obligation de résultat que si ce fait est constitutif d'une faute. Dès lors, en se bornant, pour exonérer la société Gouet d'une partie de la responsabilité qu'elle encourait en raison du défaut de conformité de la ligne de façonnage de pains qu'elle avait installée, à relever que la société Novy avait fait procéder à des modifications imposant davantage de main d'oeuvre et qu'elle était d'un professionnalisme insuffisant, la cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé aucune faute qu'aurait commise la créancière de l'obligation, a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 ) que le fait d'un tiers n'exonère le débiteur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute contractuelle que s'il revêt les caractères de la force majeure; qu'en tenant compte, par ses motifs adoptés, pour atténuer la responsabilité de la société Gouet en raison du défaut de conformité de la machine qu'elle a installée, de la responsabilité de M. A..., auquel la société Novy avait confié une mission de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'intervention de ce dernier aurait présenté pour l'installatrice un caractère imprévisible et insurmontable, a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ;

3 ) que dans ses conclusions, la société Novy imputait aux dysfonctionnements de la ligne de fabrication la nécessité d'affecter à celle-ci un troisième serveur, ce que la société Gouet expliquait quant à elle par la décision de l'utilisatrice de produire des pains spéciaux; qu'en relevant d'elle-même, pour rejeter pour partie la demande de la société Novy, qui ne sollicitait que le dédommagement du préjudice causé par la nécessité d'emploi d'une troisième personne, que celle-ci résultait des modifications effectuées à l'initiative de la cliente en cours de chantier, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur cette cause du dommage, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) qu'en déduisant le manque de professionnalisme de la société Novy auquel elle a imputé pour partie le dysfonctionnement dont se plaignait celle-ci, de simples affirmations, contenues dans les dernières conclusions en réponse de la société Gouet, et que n'étayait aucune preuve, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée, pour exonérer la débitrice d'une part de sa responsabilité sur cet élément émanant seulement de celle-ci, a violé l'article 1315 du Code civil ;

5 ) qu'en se fondant exclusivement, pour limiter à 750 000 francs le montant de l'indemnité allouée à la société Novy qui estimait son préjudice à 7 867 116 francs, sur des circonstances relatives au dommage résultant de la nécessité de recourir à une main d'oeuvre supplémentaire, dommage au titre duquel la société Novy demandait 1 352 750 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

6 ) qu'en retenant l'évaluation forfaitaire du préjudice effectuée par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, l'arrêt retient qu'il résulte des conclusions et des documents régulièrement produits que les dysfonctionnements sont dus en partie aux modifications imposées par la société Novy ainsi qu'au manque de professionnalisme de son personnel ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments qui étaient dans le débat sans inverser la charge de la preuve, a caractérisé la faute contractuelle commise par la société Novy ;

Attendu, en second lieu, qu'en énonçant qu'au vu des conclusions des parties et des pièces communiquées, elle disposait des éléments suffisants pour reprendre l'évaluation faite par les premiers juges qui comprenait les pertes de matière première et une compensation en raison de la vitesse de fonctionnement insuffisante, tous chefs confondus, du préjudice prévisible et directement subi du fait du manquement de la société des Fours Gouet aux obligations contractuelles, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire, a souverainement évalué l'intégralité du préjudice subi ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour allouer une somme de 481 875 francs en réparation du préjudice subi en raison de la panne d'électricité, l'arrêt retient que cette somme ne représente pas l'intégralité du préjudice subi de ce chef mais que cela apparaît compensé par le fait que, s'agissant d'un épisode de désordres qui ont affecté l'ensemble de l'installation, la même part de responsabilité de 25 % doit être laissée à la charge de la victime ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait fixé le préjudice à la somme de 770 228 francs retenue par l'expert, la cour d'appel n'a pas réparé entièrement le préjudice qu'elle a constaté et a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Niort du 30 novembre 1994 ayant limité à la somme de 5 536 875,83 francs le montant des dommages-intérêts dus par la SEML Les Pyramides à la société Novy Panification Différée, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme B..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B..., ès qualités, et condamne la société Novy Panification Différée à payer à la société des Fours Gouet la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18592
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2001, pourvoi n°97-18592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.18592
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