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17/07/2001 | FRANCE | N°97-18387

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 2001, 97-18387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi Toulousain, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Claude Z...,

2 / de Mme Yolande X..., épouse Y...
Z...,

3 / de M. René C...,

4 / de Mme Angèle B..., épouse A...
C...,

demeurant tous q

uatre Chemin des Cordelles, 31700 Cornebarrieu, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi Toulousain, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Claude Z...,

2 / de Mme Yolande X..., épouse Y...
Z...,

3 / de M. René C...,

4 / de Mme Angèle B..., épouse A...
C...,

demeurant tous quatre Chemin des Cordelles, 31700 Cornebarrieu, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain, de Me Cossa, avocat de M. Claude Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1289 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte authentique des 22 et 25 août 1984, la Caisse régionale de Crédit agricole de Toulouse et du Midi Toulousain (la Caisse) a consenti à la société Sodipral (la société) une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 250 000 francs, garantie par l'affectation hypothécaire d'un immeuble appartenant aux époux Z... ; que les mensualités du prêt ont été prélevées sur un compte n° 11124401291 de la société ; que celle-ci ayant été mise en redressement le 14 novembre 1986, puis en liquidation judiciaire le 14 novembre 1988, la Caisse a fait délivrer aux époux Z... un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur une somme de 102 469 francs ; que les époux Z... ont payé cette somme et ont ensuite assigné la Caisse en répétition de l'indû en soutenant que la position débitrice de la société ne pouvait être que de 40 139,90 francs en raison de la compensation avec le solde d'un autre compte de la société n° 1112440151, ouvert dans les livres de la Caisse et créditeur au jour du "dépôt de bilan" pour un montant de 71 304,45 francs ;

Attendu que pour dire que l'engagement des époux Z... était limité à la somme de 40 139,90 francs et condamner la Caisse à restituer à ces derniers la somme de 62 329,10 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1992, l'arrêt retient que la discussion relative au défaut d'autorisation en ce qui concerne la fusion des comptes ne présente d'intérêt qu'en période d'ouverture et de fonctionnement des différents comptes, notamment pour les intérêts ou les dates de valeur, alors que, dans la situation d'apurement des comptes qui résulte du prononcé de la liquidation judiciaire, la caution doit pouvoir bénéficier des termes de l'article 1294 du Code civil qui lui permet d'opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence d'un lien de connexité entre les créances et dettes de la Caisse et de la société constatées dans les comptes litigieux, dès lors qu'à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, ce lien ne pouvait exister qu'entre des créances et dettes nées d'opérations en exécution d'une convention ayant défini entre elles le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ou constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18387
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPENSATION - Compensation légale - Conditions - Ensemble contractuel unique de comptes.


Références :

Code civil 1289

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2001, pourvoi n°97-18387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.18387
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