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17/07/2001 | FRANCE | N°97-17346

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 2001, 97-17346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Lloyd X..., société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Manu Outils, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle du Buisson, boulevard Sagnat, 42230 Roche la Molière,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de la compagnie GAN, dont le siège est ...,

2 / de la société

CIPE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demander...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Lloyd X..., société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Manu Outils, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle du Buisson, boulevard Sagnat, 42230 Roche la Molière,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de la compagnie GAN, dont le siège est ...,

2 / de la société CIPE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des sociétés Lloyd X... et Manu Outils, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie GAN et de la société CIPE, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 23 mai 1997), que dans la nuit du 15 au 16 août 1990, les locaux de la société Manu Outils, assurée auprès de la société Lloyd X..., ont fait l'objet d'un vol avec effraction sans que le système d'alarme avec télé-écoute loué par la société CIPE, assurée auprès de la compagnie GAN, ne se mette en action ;

Attendu que la société Manu Outils et la société Lloyd X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, dire d'un côté "qu'ainsi qu'il est démontré, ne serait-ce que par des présomptions graves, précises et concordantes, que l'installation était en marche" et, de l'autre, "qu'aucun manquement à une obligation de conseil en relation avec le sinistre ne peut être retenue dans la mesure où l'on ignore si le système d'alarme était en service" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il incombait à l'installateur, sur qui pesait la charge de la preuve des faits qu'il invoquait à titre d'exception, d'établir que le système d'alarme n'avait pas été enclenché ; qu'en faisant peser cette preuve sur l'utilisateur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'installateur avait rempli l'obligation de conseil à laquelle il était tenu qui lui imposait de s'informer des besoins de son client et de s'assurer de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en était prévue tout en relevant certaines lacunes dans le système de sécurité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert judiciaire a conclu que le matériel n'était pas en panne et qu'il n'est pas possible d'affirmer que le système d'alarme était en service la nuit du vol en l'absence de système d'enregistrement et de surveillance de continuité de ligne ; qu'il énonce que si l'installateur est tenu d'une obligation de résultat, encore faut-il qu'il soit établi que le système d'alarme était en service, preuve qui incombe à l'utilisateur ; qu'il retient encore, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que cette preuve n'est pas rapportée, l'attestation tardive d'un salarié de la société Manu Outils ne présentant pas la force probante suffisante ; qu'il relève enfin que l'absence de système d'enregistrement est apparente pour un profane et estime qu'aucun manquement à une obligation de conseil en relation avec le sinistre ne peut être retenue ; qu'ainsi, abstraction faite de l'erreur matérielle manifeste critiquée par la première branche, et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Lloyd X... et Manu Outils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la compagnie GAN et la société CIPE la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Les condamne à une amende civile de 15 000 francs ou 2 286,74 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17346
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 23 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2001, pourvoi n°97-17346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.17346
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