AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a mis au monde, le 10 avril 1984, un fils prénommé A... ; que, par acte du 5 janvier 1996, elle a assigné M. Y... en déclaration de paternité naturelle ; qu'elle reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1998) d'avoir déclaré cette action irrecevable, alors, selon le moyen, que la preuve de la qualité de père, condition de la recevabilité de l'action exercée moins de 2 ans après la cessation de la contribution versée à la mère, peut être rapportée par tout moyen, et notamment par un examen comparé des sangs ; qu'en l'espèce où M. Y... avait offert de se soumettre à un tel examen, ce dont avait pris acte Mme X..., la cour d'appel, en jugeant qu'il n'était pas établi que l'aide financière apportée par M. Y... à Mme X... pendant 10 ans l'avait été en qualité de père, sans ordonner un examen comparé des sangs, a violé les articles 16-11, 340 et 340-4 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est prononcée que sur la recevabilité de l'action, n'avait pas à ordonner un examen comparé des sangs, moyen de preuve de la paternité destiné à confirmer les indices fournis par le demandeur dont l'action a été préalablement déclarée recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.