Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X..., médecin libéral, le remboursement de l'allocation de garde d'enfant à domicile perçue par celle-ci du 1er janvier 1997 au 31 octobre 1997 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nancy, 15 décembre 1999) a rejeté le recours de l'intéressée ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'attribution de l'allocation de garde d'enfant à domicile suppose que chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale ; que si, s'agissant d'un non-salarié, il est tenu compte, pour l'appréciation de cette activité professionnelle minimale, de l'affiliation à une caisse de retraite, celle-ci ne constitue pas une condition d'ouverture du droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile ; qu'en décidant néanmoins que, bien qu'ayant exercé l'activité professionnelle minimale exigée, Mme X... ne pouvait prétendre au versement de l'allocation de garde d'enfant à domicile dès lors qu'elle n'était pas affiliée à la CARMF, le Tribunal a violé les articles L. 842-1 et R. 842-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le jugement retient à bon droit que la condition d'activité professionnelle minimale requise pour l'attribution de l'allocation de garde d'enfant à domicile s'apprécie pour un travailleur non salarié en tenant compte d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles ; qu'ayant constaté que Mme X..., qui n'était pas affiliée à la CARMF et ne cotisait pas, ne remplissait pas ces conditions, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement décidé que l'allocation litigieuse n'était pas due ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.