La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2001 | FRANCE | N°00-11316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2001, 00-11316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société 46 Express, dont le siège est ...,

2 / M. Xavier X..., demeurant ...,

3 / M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

4 / La Bijouterie Lagarde, dont le siège est ...,

5 / M. Guy A..., demeurant ...,

6 / M. René B..., demeurant ...,

7 / la société Brugidou, dont le siège est : 46330 Tour de Faure,

8 / la société Carrade et fils, dont le siège est ...,

9 / la société Cassan matéri

aux,

10 / la société Cassan produits pétroliers,

ayant toutes deux leur siège...,

11 / le Centre régional de l'audition, dont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société 46 Express, dont le siège est ...,

2 / M. Xavier X..., demeurant ...,

3 / M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

4 / La Bijouterie Lagarde, dont le siège est ...,

5 / M. Guy A..., demeurant ...,

6 / M. René B..., demeurant ...,

7 / la société Brugidou, dont le siège est : 46330 Tour de Faure,

8 / la société Carrade et fils, dont le siège est ...,

9 / la société Cassan matériaux,

10 / la société Cassan produits pétroliers,

ayant toutes deux leur siège...,

11 / le Centre régional de l'audition, dont le siège est ...,

12 / M. Patrick D..., demeurant ...,

13 / la société Cheville Cadurcienne, dont le siège est zone industrielle Cahors Lalbenque, 46090 Le Montat,

14 / M. Raymon E..., demeurant ...,

15 / la société Codesat, dont le siège est ...,

16 / M. Claude F..., demeurant 26, place Charles de Gaulle, 46000 Cahors,

17 / la société Concept Inginerie diffusion, dont le siège est ...,

18 / Mme Colette G..., demeurant : 46220 Prayssac,

19 / la société Delpech-Bourgnou, dont le siège est ...,

20 / Mme Françoise H..., demeurant ...,

21 / M. René I..., demeurant : 46800 Montcuq,

22 / M. Louis J..., demeurant : 46310 Uzech,

23 / la société Drigouts, dont le siège est ...,

24 / l'Entreprise Belmon, dont le siège est : 46250 Goujounac,

25 / l'Entreprise Celarié, dont le siège est ...,

26 / les Etablissements Cabanes, dont le siège est ...,

27 / les Etablissements Cabanes, dont le siège est ...,

28 / les Etablissements Jammes, dont le siège est : 46130 Puybrun,

29 / les Etablissements Luineault, dont le siège est ...,

30 / les Etablissements Miquel XW..., dont le siège est : 46230

Lalbenque,

31 / Mme Annie K..., domiciliée greffe du tribunal de commerce, ...,

32 / la société Fromenteze, dont le siège est ...,

33 / M. Serge L..., demeurant ...,

34 / M. Patrick L..., demeurant ...,

35 / la société Gobert, dont le siège est ...,

36 / M. Henri M..., demeurant XY... Marietta, ...,

37 / M. Michel N..., demeurant Cote des Evèques, 46000 Cahors,

38 / M. Michel O..., demeurant ...,

39 / M. Patrick P..., demeurant ...,

40 / M. Raymond Q..., demeurant ...,

41 / la société l'Escargot, dont le siège est ...,

42 / la société La Pizzeria, dont le siège est ...,

43 / la société Lagarde, dont le siège est place du Foirail, 46160 Cajarc,

44 / la société Lasmarie, dont le siège est ...,

45 / la société Les Gabarres, dont le siège est Le Roucayral, 46330 Tour de Faure,

46 / la société Lestrade, dont le siège est ...,

47 / la société Lonjou, dont le siège est : 46330 Tour de Faure,

48 / la société MGP, dont le siège est : 46700 Puy L'Evêque,

49 / M. Manuel T..., demeurant Combes d'Arnis, 46000 Cahors,

50 / la société Marty, dont le siège est ...,

51 / la société Mas-Borras, dont le siège est ...,

52 / M. Jean-Claude U..., demeurant ...,

53 / Mme Yasmine V..., demeurant ...,

54 / la société Noel, dont le siège est ...,

55 / M. Maurice XX..., demeurant ...,

56 / la société Quercy chaudronnerie, dont le siège est Fouilladelle du Pin, 46600 Cressensac,

57 / la société Quercy moto, dont le siège est Pech d'Angely, 46000 Cahors,

58 / M. Almicar XZ..., demeurant ...,

59 / la société Ayroles, société anonyme, dont le siège est :

46120 Aynac,

60 / la société Boussac, société anonyme, dont le siège est ...,

61 / la société Mabire, société à responsabilité limitée, dont le

siège est Moulin de la Paillole, 46170 Cezac,

62 / la société Mabire, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 46170 Castelnau Montratier,

63 / la société Safaraid, dont le siège est : 46140 Albas,

64 / la Société Scomotto Intro, dont le siège est ... R.I., 46000 Cahors,

65 / la société Sodepac, dont le siège est ...,

66 / la société Sofrec, dont le siège est ... R.I., 46000 Cahors,

67 / la société Soulhiol, dont le siège est ...,

68 / la société Financière Daraut, dont le siège est ...,

69 / la société Stim, dont le siège est : 46090 Flaujac Poujols,

70 / la société Téléphonie Cadurcienne, dont le siège est Rigal, 46090 le Montat,

71 / la société Téodosio, dont le siège est ...,

72 / la société Thamie, dont le siège est Pech de Clary, 46090 Lamagdelaine,

73 / la société Transport Belmon et fils, dont le siège est ...,

74 / la société Transports Combes, dont le siège est ...,

75 / la société Aqua Quercy traitement, dont le siège est 11, cours de la Chartreuse, 46000 Cahors,

76 / Mme Nicole Z..., exerçant sous l'enseigne "Parfums Beauté Sarl" domiciliée place Galdemar, 46000 Cahors,

77 / la société Boulangerie-pâtisserie Fournil du Quercy, dont le siège est ...,

78 / la société Brunet, dont le siège est ...,

79 / la société Bureau système, dont le siège est ...,

80 / M. Laurent C..., demeurant ...,

81 / les Etablissements Castelnau, dont le siège est ...,

82 / les Etablissements Raffy, dont le siège est ...,

83 / les Etablissements Albareil Quercinox, dont le siège est ...,

84 / les Etablissements SNQM, dont le siège est Bagou, route de Gramat, 46400 Saint-Médard-de-Presque,

85 / la société Laboratoire Ducastel, dont le siège est : 46140 Castelfranc,

86 / M. Bernard S..., demeurant ...,

87 / la société Peintures Sob, dont le siège est ...,

88 / la société Robert N, dont le siège est Le Viguié, route de Salviac, 46300 Gourdon,

89 / la société Seguy, dont le siège est : 46230 Lalbenque,

90 / Mme Anne XA..., demeurant ...,

91 / la société Tedesco, dont le siège est Les 24 Arches, 46000 Cahors,

92 / la société Transquercy, dont le siège est ...,

93 / la société Décors et loisirs, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales 31 (DRASS) de Midi-Pyrénées, dont le siège est 77 bis, allées Jean R..., 31050 Toulouse,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société 46 Express et des 92 autres demandeurs, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF du Lot, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu que la loi n° 95 - 115 du 4 février 1995 dont les dispositions figurent à l'article L. 241-6-2 du Code de la sécurité sociale a institué à compter du 1er janvier 1995 une exonération des cotisations d'allocations familiales au profit des entreprises implantées en zone de revitalisation rurale (ZRR) ; que le décret d'application définissant les ZRR n'ayant été publié que le 16 février 1996, la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 a fixé le point de départ de l'exonération au 17 février 1996 ; que l'URSSAF, qui n'a pas procédé au recouvrement forcé à l'encontre des entreprises qui se sont abstenues de régler leurs cotisations au titre de l'année 1995 et du mois de novembre 1996 jusqu'au 31 décembre 1996, a discrétionnairement accordé l'exonération à compter du 1er janvier 1995 aux entreprises situées en ZRR qui en ont formulé la demande écrite ; que la société 46 Express et 92 autres entreprises, implantées en ZRR qui, ayant formulé leur demande après le 31 décembre 1996, n'ont obtenu une exonération qu'à compter du 17 février 1996 conformément aux dispositions de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996, se sont estimées victimes d'une situation discriminatoire par rapport aux autres entreprises et ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'exonération pour la période du 1er janvier 1995 au 16 février 1996

et subsidiairement d'une demande de dommages-intérêts en raison du manquement de l'URSSAF à son devoir d'information ; que la cour d'appel (Agen, 7 décembre 1999) a rejeté leur recours ;

Attendu que les entreprises font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que l'URSSAF est un organisme qui participe à une mission de service public ; qu'à ce titre, cet organisme se doit d'assurer tant que faire se peut le respect du principe d'égalité ; que si en général l'URSSAF n'a pas l'obligation de prendre l'intiative d'informer individuellement ses cotisants de la possibilité d'obtenir une exonération, cette obligation lui incombe en revanche dès lors qu'est connue d'elle une situation susceptible de constituer une violation du principe d'égalité, qu'elle seule est capable d'empêcher par son information à ses cotisants ;

qu'en l'espèce, dès lors que l'URSSAF avait décidé de faire droit aux demandes d'exonération présentées en novembre 1996, et de renoncer, conformément à une instruction ministérielle, au recouvrement des cotisations retenues d'office par certains cotisants, cet organisme devait informer ses cotisants de la possiblité d'exonération, sans se borner à informer certaines unions syndicales, ne regroupant aucunement tous les bénéficiaires potentiels de l'exonération ; que c'est d'autant plus le cas que l'URSSAF, qui connaissait sans contestation possible dès le 19 décembre 1996 l'adoption de l'amendement modifiant la loi du 4 février 1995, ne pouvait ignorer que les cotisants qui ne demanderaient pas l'exonération avant la promulgation de cette loi rectificative seraient de fait victimes d'une discrimination ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que l'URSSAF n'avait pas fourni une information discriminatoire à ses cotisants, sans aucunement rechercher dans quelle mesure la situation litigieuse n'obligeait pas l'URSSAF, informée elle-même de l'amendement rectificatif, à informer individuellement ses cotisants, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité ;

2 / que toute faute d'un organisme de sécurité sociale, dès lors qu'elle a causé un dommage, engage sa responsabilité civile ; qu'en particulier, constitue une telle faute l'information erronée donnée à des cotisants ; qu'en l'espèce, les sociétés et entreprises invoquaient devant la cour d'appel le courrier du 19 décembre 1996 par lequel l'URSSAF avait été informée de l'adoption d'un amendement modifiant le point de départ de l'exonération, ainsi que la décision de la commission de recours amiable, laquelle constatait que l'URSSAF avait indiqué à certains de ses cotisants qu'ils pourraient valablement présenter leur demande d'exonération jointe à la déclaration annuelle exigible le 31 janvier 1997 ;

qu'il résultait de la comparaison de ces documents que l'URSSAF avait donné une information erronée à ces cotisants, puisqu'en janvier 1997, il n'était plus possible d'obtenir l'exonération à compter du 1er janvier 1995 ;

qu'en outre, cette information erronée avait été donnée dans certains cas alors que l'URSSAF savait que l'exonération à compter du 1er janvier 1995 ne serait plus possible en 1997 ; que la cour d'appel, qui a certes rappelé que commettait une faute l'organisme qui faisait une réponse erronée à un cotisant, sans aucunement rechercher dans quelle mesure l'URSSAF, qui avait indiqué que les demandes d'exonération pourraient être présentées en 1997, n'avait pas en l'espèce fait une réponse erronée à certains de ses cotisants, leur occasionnant manifestement un préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / qu'en outre, les sociétés invoquaient expressément devant la cour d'appel le courrier du 19 décembre 1996 informant l'URSSAF de la rectification législative adoptée ainsi que la décision de la commission de recours amiable, constatant que l'URSSAF avait indiqué à certains cotisants qu'ils pourraient formuler leur demande d'exonération en 1997 ; que ces cotisants soutenaient à bon droit que cette information erronée, d'ores et déjà fautive, le serait encore davantage dans la mesure où elle aurait été donnée dans certains cas alors que l'URSSAF connaissait l'existence de la modification législative ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à postuler l'absence de faute de l'URSSAF, sans aucunement répondre au moyen déterminant des parties, ni examiné les pièces le sous-tendant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que constitue la cause du dommage tout fait qui a contribué à le créer ; qu'en l'espèce, l'information erronée de l'URSSAF quant à la possibilité de demander l'exonération en janvier 1997 a participé à créer le dommage des cotisants n'ayant pu bénéficier de l'exonération, eu égard à la modification législative intervenue ; que le fait de l'URSSAF a donc manifestement contribué à créer le dommage, ce qui suffit à établir le lien de causalité, et en a même constitué la cause essentielle, dans la mesure où sans elle, le dommage n'eût pas existé ;

que la cour d'appel, qui a rejeté l'existence d'un tel lien au prétexte que le dommage résulterait "essentiellement" de la promulgation de la loi nouvelle, a violé les articles 1382 et suivants du Code civil ;

Mais attendu d'abord que l'arrêt retient justement que les dispositions de l'article 57-1 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996, d'application rétroactive, ont reporté au 17 février 1996 la date d'effet des exonérations de cotisations d'allocations familiales litigieuses prévues par l'article L 241-6-2 du Code de la sécurité sociale, tel qu'institué par la loi précitée du 4 février 1995 ;

qu'ayant constaté ensuite que les cotisants qui ont formé un recours n'établissent pas avoir reçu des renseignements verbaux inexacts, et n'avaient formulé aucune demande d'exonération avant la date d'application de la loi nouvelle, il retient exactement que l'URSSAF n'était pas tenue de prendre l'initiative, en l'absence d'une demande de remboursement, d'informer individuellement chacun d'eux de la possibilité de bénéficier des exonérations de cotisations ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant au moyen prétendument délaissé, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'URSSAF ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Lot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-11316
Date de la décision : 12/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Cotisations - Exonération - Date d'effet - Remboursement.


Références :

Code de la sécurité sociale L241-6-2
Loi 95-115 du 04 février 1995
Loi 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 57-1 Finances rectificative pour 1996

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 07 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2001, pourvoi n°00-11316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award