La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2001 | FRANCE | N°99-19566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2001, 99-19566


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel (Angers, 17 mai 1999), de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, y inclus un aveu extra-judiciaire consigné dans un écrit émanant de son auteur ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel (Angers, 17 mai 1999), de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, y inclus un aveu extra-judiciaire consigné dans un écrit émanant de son auteur ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-19566
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVEU - Aveu extra-judiciaire - Force probante - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Aveu extra-judiciaire - Aveu consigné dans un écrit émanant de son auteur - Force probante

L'appréciation de la valeur et la portée d'un aveu extra-judiciaire consigné dans un écrit émanant de son auteur relève du pouvoir souverain des juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 mai 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1970-10-28, Bulletin 1970, I, n° 287, p. 234 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2001, pourvoi n°99-19566, Bull. civ. 2001 I N° 213 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 213 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19566
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award