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11/07/2001 | FRANCE | N°99-15320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-15320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section SB), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de Mme A... Y...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est 26, avenue Robert Schumann, 68083 Mulhouse Cedex,

4 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Haut Rhin, dont le siège est cité administrative 3,

rue Fleischhauer, 68000 Colmar,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section SB), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de Mme A... Y...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est 26, avenue Robert Schumann, 68083 Mulhouse Cedex,

4 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Haut Rhin, dont le siège est cité administrative 3, rue Fleischhauer, 68000 Colmar,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Y..., salarié de la société X..., a été victime, le 1er avril 1993, d'un accident mortel du travail sur son lieu de travail son corps ayant été retrouvé accroché à la convoyeuse près de laquelle il se tenait ; que le 1er juin 1995, le chef d'entreprise a été reconnu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar, coupable du délit d'homicide involontaire pour inobservation des règles sur la sécurité du travail ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mars 1999) a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que la société X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en retenant la faute inexcusable, au motif inopérant que la victime se trouvait dans le cadre de ses fonctions, sans caractériser en quoi la faute imputée à l'employeur avait constitué la cause déterminante de l'accident, et tout en constatant que, si la victime avait elle-même et sans instruction de l'employeur mis en marche la machine, la raison de cette manoeuvre inopinée et, plus généralement, les circonstances de l'accident, étaient demeurées indéterminées, comme l'avait d'ailleurs constaté le juge pénal, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 452-1 du Code du travail et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a relevé, d'une part, que la convoyeuse était dépourvue de moyens de protection au mépris des règles sur la sécurité du travail, faisant ainsi ressortir que la cause de l'accident résultait de l'absence de dispositif de sécurité, d'autre part, que le chef d'entreprise avait été condamné pour infraction aux règles sur la sécurité du travail, de sorte que celui-ci avait eu nécessairement conscience du danger auquel était exposé le salarié ; qu'ayant mis en évidence le caractère déterminant de la faute commise par l'employeur dans la réalisation du dommage, elle a pu décider que cette faute présentait un caractère inexcusable; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-15320
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section SB), 23 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2001, pourvoi n°99-15320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15320
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