La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2001 | FRANCE | N°99-40987

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-40987


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que, si le plan social peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ;

Attendu que Mme X..., engagée par l'association L'Essor en 1989 et affectée en dernier lieu au service administratif de cette association, a

été licenciée le 11 août 1997, pour motif économique ; que le plan social prévoyai...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que, si le plan social peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ;

Attendu que Mme X..., engagée par l'association L'Essor en 1989 et affectée en dernier lieu au service administratif de cette association, a été licenciée le 11 août 1997, pour motif économique ; que le plan social prévoyait notamment, au bénéfice des salariés âgés de 57 ans au moins, le versement d'une indemnité de reclassement, sans condition de reclassement effectif, seuls les salariés des services généraux étant admis à cumuler cette indemnité avec leur adhésion à une convention de préretraite AS-FNE ; qu'après avoir accepté d'adhérer à une convention AS-FNE, Mme X... a annulé cette adhésion pour percevoir l'indemnité de reclassement ; qu'ayant ainsi perdu le bénéfice de l'allocation spéciale servie par le FNE, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts, pour obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de cet avantage, en prétendant que les conditions mises au versement de l'indemnité de reclassement, dans le plan social, étaient discriminatoires, au regard de son niveau de rémunération ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que le plan social excluait du bénéfice de cette indemnité le personnel ayant accepté une convention d'allocation spéciale, lorsque les salariés n'appartenaient pas aux services généraux, que l'employeur avait appliqué cette mesure à l'ensemble du personnel des services administratifs, dont relevait Mme X..., et que la dérogation à l'interdiction de cumul étant destinée à privilégier les plus bas salaires de l'association, aucune discrimination n'avait été commise au détriment de la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le niveau de rémunération de Mme X... n'était pas, comme elle le soutenait, identique à celui d'autres salariés des services généraux ayant bénéficié du cumul qui lui était refusé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40987
Date de la décision : 10/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Discrimination entre salariés - Mesures particulières - Bénéficiaires - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L. 321-4-1 du Code du travail - Discrimination - Caractérisation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Notion

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Discrimination - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Licenciement économique - Plan social - Avantages - Condition

Les mesures que le plan social réserve à certains salariés doivent profiter à tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique, leurs conditions d'attribution devant être au surplus préalablement définies et contrôlables. Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui ne vérifie pas si un salarié, privé par l'employeur du droit de cumuler une indemnité de reclassement prévue dans le plan social avec son adhésion à une convention de préretraite FNE, ne bénéficiait pas d'un niveau de rémunération égal à celui d'autres salariés de l'entreprise admis à cumuler ces avantages.


Références :

Code du travail L321-4-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 14 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-01-18, Bulletin 2000, V, n° 25, p. 19 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2001-06-12, Bulletin 2001, V, n° 216, p. 171 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2001, pourvoi n°99-40987, Bull. civ. 2001 V N° 255 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 255 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bailly. - Premier avocat général : M. Benmakhlouf.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40987
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award