La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2001 | FRANCE | N°98-21149

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2001, 98-21149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant Casa Lindonia 77, Alessandria Prasco (Italie),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinÃ

©a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant Casa Lindonia 77, Alessandria Prasco (Italie),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Montpellier, 4 juin 1998), que M. Y..., qui, en exécution d'un contrat de courtage du 6 janvier 1982, avait présenté à M. X..., M. Z..., susceptible d'acquérir un gros volume de bétail, a assigné M. X... en paiement de commissions à déterminer après expertise ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que dès lors qu'il résulte de ses propres constatations que le contrat de courtage avait été signé le 6 janvier 1982, qu'il prévoyait qu'en cas de cessation de la convention M. X... s'engageait à ne pas faire de commerce soit directement soit indirectement et pour une durée de trois ans avec M. Z... et qu'après décembre 1984, M. X... avait continué à entretenir avec M. Z... des rapports commerciaux initiés sous l'entremise de M. Y... dans le cadre du contrat de courtage, la cour d'appel ne pouvait refuser de faire droit à la demande de commissions visant à réparer le préjudice subi par M. Y... en raison des manquements de M. X... à ses obligations contractuelles sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations établissant la violation des obligations prévues dans le contrat de courtage, et violer les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2 / que dès lors qu'une première citation du 27 mars 1991 avait interrompu le délai de prescription et que, de toutes façons, les commissions restaient non prescrites dans le délai de dix ans précédant l'exploit du 4 octobre 1995, l'arrêt n'est pas justifié au regard de l'article 2224 du Code civil et 189 bis du Code de commerce ;

3 / que l'absence de faits d'entremise après décembre 1984 laissant entiers le droit à commission du courtier sur les opérations initiées dans le cadre du contrat de courtage et son droit à réparation des manquements contractuels du donneur d'ordre, si bien que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ne constate pas que M. X... a continué à entretenir avec M. Z... des rapports commerciaux initiés sous l'entremise de M. Y... ; que le moyen manque en fait ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que M. Y... a mis fin au contrat de courtage et qu'il n'existe aucune preuve de son entremise après la rupture ; qu'il retient encore, par motifs adoptés, que M. Y... ne produit aucun document à l'appui de sa demande d'expertise et que le juge a l'obligation de ne pas suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-21149
Date de la décision : 10/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 04 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2001, pourvoi n°98-21149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21149
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award