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10/07/2001 | FRANCE | N°98-17549

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2001, 98-17549


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Pascale Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° 579 rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société Rhin et Moselle, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Energeco PME, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui

de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Pascale Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° 579 rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société Rhin et Moselle, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Energeco PME, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Energeco PME, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rhin et Moselle, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 avril 1998), que le 5 août 1992, la société Energeco PME (société Energeco) ayant donné à bail, pour cinq ans, à la société Granol (la société) une unité transportable de nettoyage et de calibrage de céréales, Mme Cropet, président et directeur général de cette société, s'est portée caution solidaire des trimestrialités de remboursement souscrites par la société ;

que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 avril 1994, la société Energeco a déclaré sa créance pour un montant de 442 062,30 francs et a assigné la caution en paiement ; que Mme Cropet a appelé en garantie la société Rhin et Moselle auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance décès-invalidité-arrêt de travail ; que le tribunal a dit l'engagement de caution valable et a décidé que la compagnie d'assurance Rhin et Moselle devait se substituer à Mme Cropet pour le paiement des loyers dus au titre du crédit-bail pendant le temps de la maladie de cette dernière ; que la société Rhin et Moselle ayant interjeté appel de cette décision, Mme Cropet a formé un appel incident ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Cropet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Energeco la somme de 382 892,09 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 1994, alors, selon le moyen :

1 / que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de payement d'une somme d'argent ; que la cour d'appel relève que la créance de loyer impayée était du 20 février 1994, que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur était du 6 avril 1994 et que la société Energeco, crédit-bailleur, avait sommé le mandataire liquidateur de lui faire savoir s'il entendait poursuivre l'exécution du contrat de crédit-bail, ce dont il résultait qu'elle reconnaissait que le contrat était en cours à la date du prononcé de la liquidation ; d'où il suit qu'en estimant que le contrat de crédit-bail était résilié au 6 avril 1994, la cour d'appel viole les articles 37, alinéas 5, dans sa rédaction applicable au litige, et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que la renonciation à la continuation du contrat n'entraîne pas sa résiliation de plein droit et ouvre seulement au cocontractant le droit de demander la résolution judiciaire ou de se prévaloir d'une clause résolutoire ; qu'en énonçant que le défaut de réponse du mandataire liquidateur dans le délai d'un mois imparti par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 a permis à bon droit à la société Energeco de considérer que le contrat était résilié au 6 avril 1994, date du prononcé de la liquidation judiciaire, cependant qu'elle constatait que le crédit-bailleur avait sommé le mandataire liquidateur de lui faire savoir s'il entendait poursuivre l' exécution du contrat de crédit-bail le 19 mai 1994, ce dont il résultait qu'elle reconnaissait que le contrat était en cours à la date du prononcé de la liquidation et qu'ainsi la clause résolutoire n'était pas acquise faute pour le crédit-bailleur d'avoir manifesté sa volonté de s'en prévaloir, la cour d'appel viole l'article 37 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige ;

3 / qu'en se bornant à affirmer que le crédit-bailleur avait confirmé au liquidateur sa volonté de considérer le contrat comme résilié par courrier du 26 juillet 1994, avec effet au 6 avril 1994, sans s'assurer que le crédit-bailleur avait antérieurement manifesté sa volonté de se prévaloir de la clause résolutoire auprès du crédit-preneur conformément à l'article 8 du contrat de crédit-bail, et en l'état de la constatation d'une mise en demeure du 20 avril 1994 (21 avril en réalité) postérieure à la date d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme Cropet a invoqué la résiliation du contrat de crédit-bail ; qu'elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation par un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond, que le contrat de crédit-bail n'était pas résilié ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Cropet fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclarée non fondée en sa demande de condamnation de la société Rhin et Moselle, alors, selon le moyen, qu'en l'état de la censure intervenant du chef de l'arrêt ayant condamné Mme Cropet à payer à la société Energeco la somme de 382 892,09 francs sur le fondement d'une résiliation du contrat de crédit-bail prenant effet au 6 avril 1994, le chef de dispositif attaqué qui n'est que la conséquence de cette condamnation se trouve dans sa dépendance nécessaire et doit être annulé par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été déclaré irrecevable, le second moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Cropet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhin et Moselle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-17549
Date de la décision : 10/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), 09 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2001, pourvoi n°98-17549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.17549
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