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10/07/2001 | FRANCE | N°98-17540

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2001, 98-17540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabrice Y..., mandataire liquidateur, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Marc X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de M. Marc X..., demeurant ..., en liquidation judiciaire,

2 / de la Société générale, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le dem

andeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabrice Y..., mandataire liquidateur, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Marc X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de M. Marc X..., demeurant ..., en liquidation judiciaire,

2 / de la Société générale, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Fabrice Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 126, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X..., d'un jugement ayant déclaré irrecevables ou ayant rejeté ses demandes en dommages-intérêts dirigées à l'encontre de la Société générale, aux motifs qu'il avait été placé en redressement judiciaire à titre personnel le 15 décembre 1995 puis en liquidation judiciaire le 15 mars 1996 et qu'il ne pouvait valablement former un recours le 4 juin 1996 contre le jugement du 2 mai 1996, en l'absence du liquidateur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur déclarait reprendre l'instance suivie par le précédent liquidateur de M. X... et faisait siennes les conclusions du débiteur, ce qui le substituait à ce dernier dans l'exercice de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-17540
Date de la décision : 10/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), 23 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2001, pourvoi n°98-17540


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.17540
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