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10/07/2001 | FRANCE | N°98-17426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2001, 98-17426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 janvier 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris (chambre civile), au profit de la société d'avocats Cabinet Castel, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a

rrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 janvier 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris (chambre civile), au profit de la société d'avocats Cabinet Castel, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la société d'avocats Cabinet Castel, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sur la contestation de Mme Chantal X..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris a fixé à la somme de 5 210 francs HT le montant des honoraires dus par celle-ci à la société d'avocats Cabinet Castel au titre de son assistance dans une procédure d'indemnisation de préjudice corporel complémentaire, faisant suite à une première procédure ; que l'ordonnance attaquée (premier président Paris, 19 janvier 1998) a confirmé cette décision ;

Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine que le premier président a estimé que Mme X... ne versait aux débats aucune pièce de nature à établir l'existence d'une convention d'honoraires conclue entre les parties concernant la seconde procédure ;

qu'ensuite, c'est sans ajouter aux critères légaux mais par référence à ceux-ci et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a fixé le montant des honoraires dus au Cabinet Castel ; qu' enfin, le premier président a exactement décidé qu'il ne lui appartenait pas, dans le cadre d'une contestation du montant des honoraires dus à un avocat, d'apprécier les fautes éventuelles commises par celui-ci dans l'accomplissement de son mandat ; que le moyen, qui ne peut être accueilli dans ses deux premières branches, est mal fondé dans sa troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la société d'avocats Cabinet Castel la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-17426
Date de la décision : 10/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris (chambre civile), 19 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2001, pourvoi n°98-17426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.17426
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