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10/07/2001 | FRANCE | N°98-17317

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2001, 98-17317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Groupe Boutteville investissements, dont le siège est ...,

2 / M. E... Patas,

3 / M. D... Patas,

4 / M. Y... Patas,

demeurant tous trois ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Akzo Nobel Coatings, dont le siège est ...,

2 / de M. Marc B..., demeurant 2,

Square Arthur Rimbaud, 91000 Evry,

3 / de Mme Nouzha X..., dite Lacombe, demeurant ...,

4 / de Mme Jamma Z..., di...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Groupe Boutteville investissements, dont le siège est ...,

2 / M. E... Patas,

3 / M. D... Patas,

4 / M. Y... Patas,

demeurant tous trois ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Akzo Nobel Coatings, dont le siège est ...,

2 / de M. Marc B..., demeurant 2, Square Arthur Rimbaud, 91000 Evry,

3 / de Mme Nouzha X..., dite Lacombe, demeurant ...,

4 / de Mme Jamma Z..., dite Mallet, demeurant ...,

5 / de M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société LPE (Lévy),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Groupe Boutteville investissements et des consorts C..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne à la société Groupe Boutteville investissements et aux consorts C... acte de leur désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre M. B... et contre Mmes X..., dite Lacombe, et Z..., dite Mallet ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Groupe Boutteville investissements et les consorts C... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1998) d'avoir ordonné une expertise pour rechercher et décrire les conditions dans lesquelles la société LPE Lévy (LPE), en liquidation judiciaire, a été gérée et pour déterminer les causes de la cessation des paiements de la société alors, selon le moyen :

1 / que, seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'en déclarant la société Akzo Nobel coating, créancière de la société LPE, recevable à solliciter l'institution d'une mesure d'instruction en vue de l'exercice d'une action en réparation du préjudice que la collectivité des créanciers de la société LPE aurait subi du fait des anciens dirigeants de celle-ci, la cour d'appel, qui reconnaît que la seule partie qui était recevable à demander la mesure d'instruction qu'elle a ordonnée, à savoir M. A..., liquidateur de la société LPE, n'a pas formulé cette demande, mais s'est bornée à s'associer implicitement à l'initiative de la société Akzo Nobel coating, a violé les articles 46 de la loi du 25 janvier 1985 et 145 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que la société Groupe Boutteville investissements faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle est juridiquement distincte de la société Boutteville investissements et qu'elle est, par conséquent, dépourvue du droit d'agir relativement au rôle que cette société Boutteville investissements aurait joué dans l'administration de la société LPE ; qu'en refusant de se prononcer sur cette fin de non-recevoir pour la raison qu'il convient de "déterminer le rôle exact joué" par la société Groupe Boutteville investissements, la cour d'appel a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que si la société Akzo Nobel coating, créancière de la société LPE, n'a pas qualité pour se substituer au liquidateur afin d'exercer l'action en réparation du préjudice causé à l'ensemble des créanciers par une mauvaise gestion ou une cession de parts sociales frauduleuse, elle est recevable à demander une mesure d'expertise en raison du préjudice qu'elle prétend avoir personnellement subi dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la société Groupe Boutteville investissements afin de déterminer le rôle exact joué par celle-ci dans les différentes opérations faisant l'objet de la demande d'expertise ; que la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne in solidum la société Groupe Boutteville investissements et les consorts C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne, in solidum, à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-17317
Date de la décision : 10/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Portée de la suspension - Action en réparation d'un préjudice personnellement subi - Demande d'expertise.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 46

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), 29 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2001, pourvoi n°98-17317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.17317
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