AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Intégrale, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Le Tulle Ingenierie, dont le siège est ... en Jarez,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la compagnie Gan incendie accidents, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Intégrale, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Gan incendie accidents, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, les moyens, sous couvert de griefs infondés de violation de la loi et de manque de base légale, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond (Lyon, 2 avril 1998) quant au fait que M. Bernard X..., aux droits de qui vient la société Intégrale, avait été un véritable concepteur de la construction et qu'il n'était pas garanti pour cette activité par le Gan ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intégrale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Gan incendie accidents ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.