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04/07/2001 | FRANCE | N°99-05108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2001, 99-05108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de Mme Y..., épouse X...,

2 / du Centre d'action éducative, dont le siège est 22, rue du Docteur Simounet, 24100 Bergerac,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié à la cour d'appel, place de la

République, 33077 Bordeaux,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1 / de Mme Y..., épouse X...,

2 / du Centre d'action éducative, dont le siège est 22, rue du Docteur Simounet, 24100 Bergerac,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié à la cour d'appel, place de la République, 33077 Bordeaux,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si les décisions prescrivant des mesures d'assistance éducative, fût-ce à titre provisoire, peuvent, par dérogation aux dispositions des articles susvisés, être frappées d'un pourvoi indépendamment de la décision sur le fond, cette dérogation ne s'étend pas aux autres jugements provisoires pris en matière d'assistance éducative ni à ceux qui prescrivent des mesures d'administration judiciaire ou des mesures d'instruction ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 septembre 1999) a ordonné une mesure d'investigation et d'orientation éducative de l'enfant B... X... ; que, dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt, indépendamment de la décision au fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-05108
Date de la décision : 04/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre spéciale des mineurs), 08 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2001, pourvoi n°99-05108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.05108
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