La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2001 | FRANCE | N°99-05066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2001, 99-05066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / Mme Y..., épouse X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre spéciale des mineurs), au profit de l'Aide sociale à l'enfance, dont le siège est 14, rue Henri Barbusse, 38500 Voiron,

défenderesse à la cassation ;

En présence du :

- procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet, place Saint-André, 38026

Grenoble Cedex,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X...,

2 / Mme Y..., épouse X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre spéciale des mineurs), au profit de l'Aide sociale à l'enfance, dont le siège est 14, rue Henri Barbusse, 38500 Voiron,

défenderesse à la cassation ;

En présence du :

- procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet, place Saint-André, 38026 Grenoble Cedex,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :

Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 1er février 1999 qui a confirmé le jugement du juge des enfants de Grenoble du 2 juillet 1998 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a renouvelé jusqu'à sa majorité le placement à l'Aide sociale à l'enfance de la mineure P... X..., née le 25 octobre 1981 ;

Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets, Palma X... étant devenue majeure le 25 octobre 1999 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieur à statuer ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-05066
Date de la décision : 04/07/2001
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre spéciale des mineurs), 01 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2001, pourvoi n°99-05066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.05066
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award