AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mme Y..., épouse X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre spéciale des mineurs), au profit de l'Aide sociale à l'enfance, dont le siège est 14, rue Henri Barbusse, 38500 Voiron,
défenderesse à la cassation ;
En présence du :
- procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet, place Saint-André, 38026 Grenoble Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 1er février 1999 qui a confirmé le jugement du juge des enfants de Grenoble du 2 juillet 1998 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a renouvelé jusqu'à sa majorité le placement à l'Aide sociale à l'enfance de la mineure P... X..., née le 25 octobre 1981 ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets, Palma X... étant devenue majeure le 25 octobre 1999 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieur à statuer ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.