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04/07/2001 | FRANCE | N°97-20663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 2001, 97-20663


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1997), que Mme Yvette X..., propriétaire de locaux à usage d'hôtel meublé, aux droits de laquelle se trouvent les consorts X..., a été condamnée à payer à sa locataire, Mme Y..., une indemnité d'éviction qu'elle a consignée entre les mains d'un séquestre judiciairement désigné ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de fixer le point de départ des intérêts de l'indemnité d'éviction à compter du prononcé de l'arrêt déterminant le montant de cette indemnité et d'arrête

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1997), que Mme Yvette X..., propriétaire de locaux à usage d'hôtel meublé, aux droits de laquelle se trouvent les consorts X..., a été condamnée à payer à sa locataire, Mme Y..., une indemnité d'éviction qu'elle a consignée entre les mains d'un séquestre judiciairement désigné ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de fixer le point de départ des intérêts de l'indemnité d'éviction à compter du prononcé de l'arrêt déterminant le montant de cette indemnité et d'arrêter le cours des intérêts à la date des paiements effectués par le séquestre, alors, selon le moyen :

1° que l'indemnité d'éviction ne produit des intérêts moratoires à compter de la décision de justice qui en a arrêté le montant dans les conditions de l'article 1153-1 du Code civil que lorsque le locataire a quitté les lieux à cette date ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date de la décision de justice ayant fixé le montant de l'indemnité d'éviction, la locataire n'avait pas quitté les lieux loués, et qu'en conséquence, les intérêts moratoires de l'indemnité d'éviction n'étaient dus qu'à compter de la sommation de payer ; que la cour d'appel, qui estime que les intérêts moratoires courent à compter de la décision de justice ayant fixé le montant de l'indemnité d'éviction, et non à compter de la sommation de payer celle-ci, viole, par fausse application, l'article 1153-1 du Code civil ;

2° que la consignation par le bailleur entre les mains du séquestre judiciairement désigné du montant de l'indemnité d'éviction équivaut au versement exigé par l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 et constitue un paiement libératoire pour le bailleur, arrêtant le cours des intérêts du montant de l'indemnité d'éviction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui fait courir les intérêts du montant de l'indemnité d'éviction après la consignation de cette somme entre les mains du séquestre désigné judiciairement, viole l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que l'article 1153-1 du Code civil s'applique à l'indemnité d'éviction due par le bailleur de locaux à usage commercial, de sorte que le juge a la faculté de fixer discrétionnairement le point de départ des intérêts, la cour d'appel a retenu que les intérêts au taux légal seraient dus à compter de la date du prononcé de l'arrêt fixant le montant de l'indemnité d'éviction ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, à bon droit, que l'indemnité d'éviction n'emporte pas intérêts au taux légal au profit du preneur évincé durant le laps de temps où cette indemnité reste légitimement entre les mains du séquestre et constaté que Mme Y... avait quitté les lieux le 1er octobre 1990 et qu'elle avait dû introduire deux procédures de référé pour percevoir l'essentiel de son indemnité d'éviction, la cour d'appel, retenant que les consorts X... devaient assumer les conséquences du mauvais vouloir de leur auteur à se libérer de la somme qu'il devait à Mme Y..., a pu en déduire qu'ils devraient verser des intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité d'éviction entre la date du départ des lieux du locataire et la date à laquelle le séquestre, en exécution des ordonnances de référé, s'était dessaisi de cette indemnité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20663
Date de la décision : 04/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Bail commercial - Indemnité d'éviction - Pouvoir discrétionnaire du juge.

1° POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Intérêts - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Fixation 1° BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Evaluation - Montant - Fixation - Effets - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Pouvoirs des juges.

1° L'article 1153-1 du Code civil s'applique à l'indemnité d'éviction due par le bailleur de locaux à usage commercial de sorte que le juge a la faculté de fixer discrétionnairement le point de départ des intérêts moratoires produits par cette indemnité.

2° INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Suspension du cours - Bail commercial - Indemnité d'éviction - Séquestre autorisé.

2° BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Evaluation - Montant - Fixation - Effets - Intérêts de l'indemnité allouée - Suspension - Durée - Séquestre - Condition.

2° Les intérêts au taux légal sur l'indemnité d'éviction ne courent pas durant le laps de temps où cette indemnité reste légitimement entre les mains du séquestre.


Références :

Code civil 1153-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 1997

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 3, 1994-06-15, Bulletin 1994, III, n° 123, p. 78 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2001, pourvoi n°97-20663, Bull. civ. 2001 III N° 93 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 93 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.20663
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