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03/07/2001 | FRANCE | N°99-19017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2001, 99-19017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Korap X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Banque parisienne de crédit (BPC), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Korap X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Banque parisienne de crédit (BPC), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit (BPC), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 287, 288 et 299 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire M. X..., sur le fondement d'un acte pré-imprimé signé par lui et daté du 15 novembre 1993, caution d'un emprunt contracté auprès de la Banque parisienne de crédit, les juges ont relevé qu'il ne produit aucune preuve à l'appui de son déni d'écriture de la formule manuscrite portée au bas du document "lu et approuvé, bon pour affectation en nantissement dans les termes énoncés ci-dessus", et qu'il a reconnu, de surcroît, dans une lettre, avoir accepté de bloquer auprès de la banque la somme en cause, afin de faciliter l'obtention du prêt dont il s'agit ;

Attendu cependant, que, lorsque la partie à qui est opposé un acte signé d'elle en dénie d'écriture, il appartient aux juges de prendre toutes mesures permettant de vérifier l'écrit contesté, sauf à pouvoir statuer sans lui ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Banque prisienne de cédit (BPC) aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-19017
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VERIFICATION D'ECRITURE - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Obligation du juge.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 287, 288 et 299

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 25 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2001, pourvoi n°99-19017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19017
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