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03/07/2001 | FRANCE | N°99-18953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2001, 99-18953


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Anouka, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société France Télécom, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Anouka, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société France Télécom, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Anouka, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société France Télécom, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que, selon les juges du fond, la société Anouka fournit divers services audiotel en utilisant des numéros de téléphone accordés par la société France Télécom aux termes d'un contrat posant diverses conditions et restrictions d'utilisation ; que la société Anouka a ainsi établi une ligne destinée aux adolescents, leur permettant de poser des questions et d'obtenir une réponse différée, sans dialogues ni communication autre qu'une "boîte aux lettres" ; que France Télécom, ayant relevé par ses agents assermentés diverses infractions aux conditions du contrat, quant à l'interdiction des dialogues et aux incitations à prolonger les communications, a obtenu la résiliation du contrat ;

Attendu que la cour d'appel (Paris, 25 juin 1999) ne s'est pas fondée exclusivement sur les constats des agents assermentés de France Télécom, dont elle a précisé qu'ils valaient comme simples renseignements, mais s'est également référée à l'avis du comité de la Télématique anonyme, qui a pris en compte les faits reprochés à la société Anouka dans l'exécution du contrat la liant à France Télécom ;

que les juges du second degré ont ainsi, par un arrêt motivé, légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Anouka aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de France Télécom ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-18953
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 25 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2001, pourvoi n°99-18953


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18953
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