AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile, 1ère section), au profit de Mlle Nathalie Z..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a acquis un véhicule auprès de M. X... et lui a remis, à titre d'acompte, un chèque de 20 440 francs sans indication du bénéficiaire ; que la livraison n'étant pas intervenue, M. X... a été, sur plainte de M. Y..., condamné pénalement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 29 juin 1999) a débouté M. Y... de sa demande en remboursement dirigée contre Mlle Z... qui avait endossé et encaissé celui-ci ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... n'a pas soutenu que la condamnation pénale précitée de M. X... avait pour effet de rendre indû l'acompte encaissé par Mlle Z... ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la première branche, qui critique un motif surabondant, est par là même inopérante ;
Attendu, sur les deux autres branches, que le jugement de première instance s'était déjà fondé sur la condamnation pénale de M. X... pour abus de confiance à l'égard de Mlle Z... pour écarter la faute de celle-ci ; que M. Y..., n'ayant pas dans ses conclusions d'appel critiqué ce point, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.