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03/07/2001 | FRANCE | N°99-18694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2001, 99-18694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Midi salaisons, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Henri Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de M. Robert X..., demeurant Les Cèdres 3, ... les Avignon,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Midi salaisons, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Henri Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de M. Robert X..., demeurant Les Cèdres 3, ... les Avignon,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Midi salaisons et de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Midi salaisons et M. Henri Z..., qui avaient reçu quittance subrogative pour 929 173,98 francs, dette dont ils étaient tenus à titre solidaire, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 juin 1999), d'avoir annulé un protocole intervenu ensuite, le 14 décembre 1995, entre eux-mêmes et M. Robert X..., autre co-obligé, par lequel il se reconnait conséquemment leur débiteur pour 1 100 000 francs, alors, selon le pourvoi :

1 / qu'en ne s'expliquant pas sur la parfaite connaissance que M. X..., professionnel averti, avait de l'étendue de ses droits, la cour d'appel a privé de base légale, au regard de l'article 1131 du Code civil, et de la maxime "Nul n'est censé ignorer la loi", sa décision d'analyser en une fausse cause l'erreur de droit par laquelle il avait cru pouvoir être tenu au-delà de sa seule part virile ;

2 / qu'en méconnaissant que l'engagement pris par un co-obligé de prendre en charge la dette solidaire, se fût-il mépris sur ses obligations, repose non sur une fausse cause mais tout au plus sur un vice du consentement, l'article 1214 n'étant pas d'ordre public, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1131 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1109 du même code ;

3 / qu'en ne recherchant pas si l'erreur de droit invoquée, émanant d'un professionnel averti, était inexcusable, la cour d'appel a privé encore sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres ou adoptés, qu'à la date du protocole, la société Midi salaisons et M. Henri Z... savaient et M. Robert Y... ignorait que la somme exigible de celui-ci, limitée à sa part virile, s'élevait seulement à 132 739,14 francs, majorés d'intérêts à calculer, mais diminués de 106 254,50 francs déjà acquittés par lui ; qu'ils avaient obtenu sa signature par l'effet d'un commandement aux fins de saisie de sa maison, délivré non pour le solde de sa part contributive mais pour le paiement de 1 112 571,27 francs, intégralité de la dette solidaire et de frais afférents, dans la perspective de l'effrayer, et en lui représentant volontairement, par fausse interprétation de l'article 1214 du Code civil, qu'il était redevable de la totalité de cette somme, sauf son action récursoire vis-à-vis des autres co-débiteurs ; que par ces motifs, qui établissent l'erreur de M. X... sur la nature et l'étendue de ses droits, mais aussi le dol et la crainte suscités par ses contractants pour déterminer son consentement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Midi salaisons et M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-18694
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), 10 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2001, pourvoi n°99-18694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18694
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