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03/07/2001 | FRANCE | N°99-18168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2001, 99-18168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Michel A..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,

3 / de M. Pierre, Louis X..., demeurant ...,

4 / de la société A... papeterie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Armée, 75017 Paris,

5 / de la société Pema

2 B, dont le siège est ...,

6 / de la société A... investissement, société anonyme, dont le siège est ...,
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Michel A..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,

3 / de M. Pierre, Louis X..., demeurant ...,

4 / de la société A... papeterie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Armée, 75017 Paris,

5 / de la société Pema 2 B, dont le siège est ...,

6 / de la société A... investissement, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

MM. A... et X... et les sociétés A... papeterie, Pema 2 B et Réal Investissement ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de M. X..., de la société A... papeterie, de la société Pema 2 B et de la société Réal Investissement, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Claude Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;

Attendu que la société Richier et Laugier, dont les sociétés A... investissement, A... papeterie, Pema 2B et MM. A..., Z..., X... étaient porteurs de parts ou dirigeants, et M. Y... associé et gérant titulaire, tenait à bail commercial un immeuble sis ... ; que ces associés, sans M. Y..., ont constitué entre eux la société civile immobilière Barthélémy, destinée à acquérir l'immeuble, et, suite à leur prise de participation majoritaire dans la société Richier et Laugier ont décidé, en 1992, la liquidation de celle-ci et sa renonciation à l'indemnité d'éviction ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande contre MM. A... et X... et les sociétés A... Papeterie, A... Investissement, Pema 2B en indemnisation pour rupture abusive d'un engagement à le faire participer à "l'opération Barthélémy", malgré la promesse à lui faite en ce sens par M. A... dans une lettre du 30 décembre 1986 et son renouvellement dans une transaction intervenue entre toutes les parties fin décembre 1988, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement le sens et la portée des écrits et comportements des parties, ont relevé, d'une part, que la lettre de 1986 concernait exclusivement une promesse de participation à une augmentation projetée mais jamais intervenue du capital de la société A... papeterie, et, d'autre part, que la transaction de décembre 1988, valant renonciation aux prétentions antérieures, avait été rendue caduque par l'attitude de l'intéressé délivrant dès février 1989 une assignation à ses associés et à la société Richier et Laugier ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que MM. A... et X..., et les sociétés A... papeterie, Pema 2B, Réal Investissements reprochent à la même décision d'avoir retenu leur faute pour s'être partagé déloyalement sans M. Y... l'économie de 3 000 000 francs née de la spoliation de la société Richier et Laugier et de les avoir conséquemment condamnés in solidum à lui verser 280 000 francs, sans caractériser l'existence ni préciser la nature des engagements dont la cessation d'apports en compte courant et la résiliation du bail sans indemnité d'éviction constituerait la violation à son endroit ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que M. Y... détenait 20 % du capital de la société Richier et Laugier et qu'il avait ainsi vocation à recevoir 20 % de son actif résiduel, tel qu'il aurait existé si elle avait perçu l'indemnité d'éviction à lui revenir ; qu'il ajoute que la fraude a consisté à avantager la bailleresse au détriment de la locataire et tout particulièrement de ses porteurs de parts n'apparaissant pas dans l'opération de promotion immobilière ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à M. Y..., d'une part, et aux auteurs du pourvoi incident, d'autre part, la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. A... et X... et des sociétés A... papeterie, Pema 2B et A... investisssement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-18168
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), 28 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2001, pourvoi n°99-18168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18168
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