La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2001 | FRANCE | N°99-17513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2001, 99-17513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques A...,

2 / Mme Annie X..., épouse A...,

demeurant ensemble ... de Gaulle, 83700 Saint-Raphaël,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de la société Comptoir des entrepreneurs (CDE), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de M. Bernard Z...,

2 / de Mm

e Sylvie Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

Les époux Z... dont les intérêts sont identiques à ceux de M. et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques A...,

2 / Mme Annie X..., épouse A...,

demeurant ensemble ... de Gaulle, 83700 Saint-Raphaël,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de la société Comptoir des entrepreneurs (CDE), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de M. Bernard Z...,

2 / de Mme Sylvie Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

Les époux Z... dont les intérêts sont identiques à ceux de M. et Mme A..., ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux A... et des époux Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par les époux A... et sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par les époux Z..., tels qu'ils figurent aux mémoires et sont annexés au présent arrêt :

Attendu que pour financer l'acquisition d'un appartement sous le bénéfice des dispositions de la loi du 4 août 1962, les époux A... ont contracté un emprunt auprès du Comptoir des entrepreneurs (la banque) ; qu'ils lui ont reproché d'avoir débloqué les fonds qui ont été détournés par l'Association foncière urbaine libre (AFUL) alors qu'ils n'étaient pas encore propriétaires et avant que l'autorisation spéciale de travaux n'ait été délivrée, qu'ils l'ont assigné pour obtenir le remboursement des sommes détournées et pour demander à être déchargés du paiement des échéances dues ; que les époux Z... sont intervenus à l'instance en formulant la même demande ; que les époux A... et les époux Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 juin 1999), de les avoir déboutés de leurs demandes ;

Attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, hors toute dénaturation du contrat d'amélioration de la qualité des services, a d'abord retenu que les prêts aux investisseurs étaient expressément exclus du champ d'application de ce contrat et a considéré souverainement que les emprunteurs qui avaient entendu procéder à un investissement, ne pouvaient invoquer les dispositions à leur profit de ladite convention ; qu'ensuite, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a pu juger que la banque n'avait pas commis de faute en remettant les fonds à l'AFUL et que dès lors, elle ne pouvait être tenue des conséquences des détournements commis par cette association ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Laisse aux époux A... et aux époux Z... la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux A..., du CDE et des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-17513
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), 04 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2001, pourvoi n°99-17513


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.17513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award