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03/07/2001 | FRANCE | N°99-10400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2001, 99-10400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable du Groupement d'intérêt économique (GIE) Cogetralis,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), au profit :

1 / du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Chancelade, dont le siège est ...,

2 / de M. l'agent judiciaire du Tresor public, dont l

es bureaux dont ...,

défendeurs à la cassation ;

L'agent judiciaire du Trésor a formé un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable du Groupement d'intérêt économique (GIE) Cogetralis,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), au profit :

1 / du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de la Chancelade, dont le siège est ...,

2 / de M. l'agent judiciaire du Tresor public, dont les bureaux dont ...,

défendeurs à la cassation ;

L'agent judiciaire du Trésor a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., agissant en son nom personnel et ès qualités, de Me Jacoupy, avocat du GAEC de la Chancelade, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le GAEC de la Chancelade a entrepris la construction d'une unité d'engraissement de porcs sous la maitrise d'oeuvre de la Direction départementale de l'agriculture du Puy-de-Dôme ; qu'en raison de désordres dans le fonctionnement de cette unité, la Direction départementale de l'Agriculture a été condamnée à réparer le préjudice subi par le GAEC de la Chancelade ; qu'une unité de compostage adjointe à l'unité d'engraissement a été ultérieurement construite par le GIE Cogetralis administré par M. X... ; que cette unité ayant présenté des désordres dans son fonctionnement, le GAEC de la Chancelade a assigné le GIE Cogetralis et l'agent judiciaire du Trésor en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par le Gie Cogetralis tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., liquidateur du GIE Cogetralis fait grief à l'arrêt (Bourges, 11 mars 1998) statuant sur renvoi après cassation (Com - 4 avril 1995 n° D 93.10.196) de l'avoir condamné in solidum avec l'agent judiciaire du Trésor à payer au GAEC de la Chancelade la somme de 1 500 000 francs et décidé que dans leurs rapports la responsabilité incombait pour les deux tiers au GIE Cogetralis et pour un tiers à l'Etat ;

Attendu que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a relevé que si les dysfonctionnements des bâtiments d'élevage avaient pu jouer un rôle dans celui de l'unité de compostage, a aussi retenu que les fosses de cette unité présentait un défaut de conception imputable au GIE Cogetralis ; que dès lors elle a pu en déduire que les fautes commises par la DDA et le GIE avaient ensemble concouru à la réalisation de l'entier dommage ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches du pourvoi incident formé par l'agent judiciaire du Trésor tel qu'il figure à son mémoire et est annexé au présent arrêt :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec M. X..., liquidateur du GIE Cogetralis à payer au GAEC de la Chancelade la somme de 1 500 000 francs ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le dysfonctionnement de l'unité porcine, construite sous maîtrise d'oeuvre départementale avait pour partie contribué au dysfonctionnement de l'unité de compostage, qu'elle a pu ainsi en déduire que les fautes commises aussi bien par la DDA que par le GIE avaient ensemble concouru à la réalisation du dommage subi par le GAEC ; qu'ensuite elle a fixé le montant du préjudice subi par le GAEC résultant du seul dysfonctionnement de l'unité de compostage en l'évaluant souverainement à la somme de 1 500 000 francs ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à M. X... et à l'agent judiciaire du Trésor la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du GAEC de la Chancelade et de l'agent judiciaire du Trésor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10400
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), 20 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2001, pourvoi n°99-10400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10400
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