AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque La Henin, dont le siège est ... Paris Cedex 12,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Terrains bois maisons (TBM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de Mlle Elisabeth Y...,
3 / de M. Eric A...,
demeurant ensemble résidence Le X... Colette, 518, quartier des Cabrières, chemin de l'Espagnol, 06250 Mougins, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la banque La Henin, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Terrains bois maisons (TBM), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que suivant acte du 14 novembre 1990 Mlle Y... et M. A... ont acquis de la société Terrains bois maisons un immeuble moyennant le prix de 395 000 francs, financé à hauteur de cette somme par la Banque La Henin ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 2 avril 1998 a annulé la vente, constaté en conséquence l'annulation du prêt consenti par la banque La Henin et ordonné la réouverture des débats afin que la banque La Henin puisse conclure sur les conséquences de cette annulation ;
Attendu que la banque La Henin fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 8 octobre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner solidairement Mlle Y... et M. A... et la société TBM au paiement de la somme de 451 159,64 francs outre les intérêts au taux contractuel, alors selon le moyen :
1 / qu'elle était fondée à se prévaloir de la réparation intégrale de son préjudice correspondant à la perte des intérêts qui auraient dû être versés en exécution du contrat de prêt jusqu'en 201 ;
2 / qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions invoquant les dispositions de l'article L. 312-14 du Code de la consommation ;
Mais attendu que l'article L. 312-14 du Code de la consommation n'étant applicable que dans le cas où le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'a pas été conclu, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en suite de l'annulation du contrat de prêt consécutive à celle de la vente, les choses devaient être remises au même état que si le contrat n'avait jamais existé ; qu'elle en a justement déduit que les consorts Z... devaient restituer à la banque le montant du capital emprunté, les intérêts au taux légal sur cette somme à partir de la date où ils ont été sommés de la restituer et que la banque ne pouvait prétendre aux intérêts contractuels ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque La Henin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TBM et celle de la banque La Henin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.