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03/07/2001 | FRANCE | N°98-14496

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2001, 98-14496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Périgord, dont le siège est Le Combal, route d'Eymet, 24100 Bergerac,

défenderesse à la cassation ;

En présence de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judicaire de M. Gérard X... ;<

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Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Périgord, dont le siège est Le Combal, route d'Eymet, 24100 Bergerac,

défenderesse à la cassation ;

En présence de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judicaire de M. Gérard X... ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Périgord, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 1998), que, par acte authentique du 29 août 1987, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Dordogne, devenue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord (le Crédit agricole) a prêté à M. X..., pour l'aménagement d'un bâtiment professionnel, une somme qui a été versée en l'étude du notaire, lequel l'a ensuite reversée sur le compte ouvert par M. X... au Crédit agricole ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le Crédit agricole a déclaré sa créance, que le liquidateur a proposé de rejeter ; que, par ordonnance du 17 mai 1996, le juge commissaire a partiellement admis cette créance ;

que, pour contester cette décision, M. X... a fait valoir qu'en affectant la somme prêtée à d'autres remboursements, le Crédit agricole avait commis une faute qui lui avait occasionné un préjudice dont le montant se compensait avec le solde du montant du prêt ;

Attendu que M. X... agissant en présence de son liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir admis cette créance et rejeté sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant qu'aucune obligation n'était mise à la charge des parties quant à l'utilisation des fonds prêtés, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat de prêt qui indiquait que l'objet du prêt était l'aménagement d'un bâtiment professionnel et l'emploi des fonds non conforme à leur destination entraînant la déchéance du terme et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en affirmant que les fonds avaient été virés sur ordre de M. X... sur son compte bancaire, sans indiquer de quel élément elle déduisait la preuve d'un ordre donné par M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en refusant d'admettre que la banque avait commis une faute en affectant d'elle-même le montant du prêt à des fins étrangères à son objet contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

4 / que la privation de fonds prêtés cause en elle-même à l'emprunteur un préjudice ; qu'en refusant de l'admettre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... était libre de disposer des fonds prêtés, aucune obligation n'ayant été mise à la charge des parties quant à leur destination, et que ces fonds avaient été délivrés en l'étude du notaire qui les avait virés sur ordre de M. X... sur son compte bancaire ; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'emprunteur ne pouvait prétendre que les fonds avaient été affectés fautivement par la banque à l'apurement du solde du compte ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Périgord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-14496
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2001, pourvoi n°98-14496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.14496
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