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03/07/2001 | FRANCE | N°98-10530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2001, 98-10530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dirk Y..., demeurant 4, Zwanoek, 8000 Brugge (Belgique),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1ere chambre civile), au profit :

1 / de M. Georges X..., demeurant ... Mirabeau,

2 / de la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations dite "SMAAA", dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u

nique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dirk Y..., demeurant 4, Zwanoek, 8000 Brugge (Belgique),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1ere chambre civile), au profit :

1 / de M. Georges X..., demeurant ... Mirabeau,

2 / de la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations dite "SMAAA", dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations (SMAAA), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'arrêt n° 1751 rendu le 17 novembre 1999 par la première chambre de cette Cour autorisant M. Y... à agir en désaveu de la SCP Gatineau, avocat aux Conseils ;

Vu l'arrêt n° 1015 rendu le 30 mai 2000 par la même chambre désavouant la SCP Gatineau et impartissant un nouveau délai aux parties pour le dépôt des mémoires ;

Statuant sur le pourvoi n° V 98-10.530 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 29 juillet 1990, M. Y..., passager d'un parachute motorisé bi-place piloté par M. X..., a été blessé, lors de la chute de l'appareil, peu après le décollage ; qu'une expertise médicale a été ordonnée le 18 août 1993, à la demande de M. Y... ; que, les 28 décembre 1993 et 5 janvier 1994, celui-ci a engagé une action en responsabilité contre M. X... et la compagnie d'assurances SMAAA ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 septembre 1997) d'avoir dit son action prescrite, alors, selon le moyen :

1 / qu'en déclarant tout à la fois qu'il s'agissait d'un vol de promenade et d'un vol d'initiation sportive au parachute ascensionnel, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires ;

2 / que la cour d'appel a constaté que le vol litigieux avait un "but d'initiation" au parachute ascensionnel lorsque l'accident est survenu et que le lieu de destination ne différait pas du lieu de départ ; qu'en estimant cependant qu'il s'agissait d'un transport aérien soumis à la Convention de Varsovie pour opposer à la victime la prescription de deux ans, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 29 de ladite Convention et L. 321-5 du Code de l'aviation civile et par refus d'application l'article L.. 330-1 du même code ;

Mais attendu, d'abord que, contrairement à l'allégation du moyen, la cour d'appel n'a pas déclaré que le vol était un vol d'initiation sportive ; qu'ensuite, le transport aérien est défini par l'article L. 310-1 du Code de l'aviation civile tandis que l'article L. 330-1 du même Code est relatif au transport aérien public ; qu'ayant souverainement relevé que la promenade aérienne organisée par le pilote était sans finalité utilitaire mais à but d'initiation, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la qualification de transport aérien d'un passager devait être retenue, peu important qu'il ne s'agisse pas d'un transport public et que le lieu de destination ne diffère pas du lieu de départ ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé, en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la compagnie Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10530
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORT AERIEN - Passager - Définition - Promenade aérienne organisée sans finalité utilitaire à but d'initiation - Utilisation d'un parachute ascensionnel - Application à l'accident de la Convention de Varsovie - Prescription.


Références :

Code de l'aviation civile L330-1
Convention de Varsovie du 12 octobre 1929

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1ere chambre civile), 11 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2001, pourvoi n°98-10530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.10530
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