Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 septembre 1998) d'avoir prononcé l'exequatur du jugement rendu par le tribunal de Bordj-Bou-Arréridj (Algérie) le 16 mai 1994, prononçant la rupture du lien conjugal entre M. Y... et elle-même, tous les deux de nationalité algérienne, sans vérifier s'il y avait lieu d'appliquer l'article 5 du protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention européenne des droits de l'homme, ni si le comportement de son mari, qui, quoique toujours dans les liens du mariage, s'était rendu en Algérie pour y contracter un second mariage et était revenu en France pour y résider, n'était pas constitutif d'une fraude, susceptible de mettre à néant toute la procédure ultérieure, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles 1, 4 et suivants de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a énoncé que la conception française de l'ordre public international ne s'opposait pas à la reconnaissance en France d'un divorce étranger par répudiation unilatérale par le mari dès lors que le choix du tribunal par celui-ci n'avait pas été frauduleux, que la répudiation avait ouvert une procédure à la faveur de laquelle chaque partie avait fait valoir ses prétentions et ses défenses et que le jugement algérien, passé en force de chose jugée et susceptible d'exécution, avait garanti des avantages financiers à l'épouse en condamnant le mari à lui payer des dommages-intérêts pour divorce abusif, une pension de retraite légale et une pension alimentaire d'abandon ; qu'elle a ainsi procédé aux recherches prétendument omises et justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.