AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ... La Roseraie - La Moutonne, 83260 La Crau,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Nicole X..., mandataire liquidateur de la société Ecocar, demeurant ...,
2 / du CGEA AGS des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Les Docks Atrium 10.5, BP 76514, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1999) d'avoir déclaré irrecevable sa demande à l'encontre de la société Ecocar représentée par son mandataire liquidateur, pour des motifs qui sont pris de l'irrégularité d'un accord transactionnel ayant mis fin au litige ;
Mais attendu que le moyen est dirigé contre un jugement, étranger au pourvoi, ayant donné acte à M. Y... de son désistement d'instance et d'action ; qu'il est donc inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.