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28/06/2001 | FRANCE | N°99-44898

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-44898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Prosper Len Y...
X..., demeurant et domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société Croquet, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagn

y, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Prosper Len Y...
X..., demeurant et domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société Croquet, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Len Y...
X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Len-Kuci-Fen a été engagé le 1er janvier 1983 par la société des établissements Crocquet concessionnaire de la marque Peugeot ; qu'en dernier lieu il était responsable de l'agence commerciale Peugeot exploitée par la société Magic Auto ; qu'il a été licencié le 18 février 1993 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juin 1999) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que, pour retenir que l'erreur d'immatriculation n'était pas un fait isolé et en déduire que la qualification de faute grave s'imposait, la cour d'appel a énoncé que le salarié a mentionné sur les pièces qu'il produit que l'immatriculation erronée d'un véhicule automobile était un incident fréquent et sans gravité ; qu'en ne donnant aucune précision sur les pièces sur lesquelles elle se fonde qui permettrait leur identification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

2 / qu'en se fondant sur la note du 4 novembre 1992 pour retenir l'existence d'agissements fautifs antérieurement commis par le salarié, sans préciser les éléments qui lui permettaient de considérer que cette lettre, qui était adressée aux seuls agents commerciaux et qui ne comportait nullement le nom de M. Len-Kuci-Fen, celui-ci n'ayant pas lui-même la qualité d'agent commercial, concernait pourtant directement ce salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'à plusieurs reprises le salarié avait négligé de faire identifier correctement les véhicules affectés à la démonstration afin d'éviter les substitutions conduisant à faire circuler des véhicules non correctement assurés puis à la mise en vente à prix réduits desdits véhicules, manquements ayant eu de graves conséquences financières et commerciales pour la société ; qu'en l'état de ces seules constatations, elle a pu décider que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'application de la procédure conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que la mention dans le bulletin de paie de la convention collective vaut reconnaissance de l'application de cette convention au rapport de travail ; qu'en refusant d'appliquer la convention collective des garages de la Martinique à M. Len-Kuci-Fen, alors que ce texte était directement mentionné sur ses bulletins de paie, la cour d'appel a violé, ensemble la Directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991 et l'article R. 143-2, 3 du Code du travail ;

2 / qu'en prévoyant que "la situation des cadres fera l'objet de dispositions particulières", la convention collective applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise n'entend pas pour autant exclure les cadres de son champ d'application ; qu'en se contentant de reprendre cette mention pour en déduire la non application de ce texte à M. Len-Kuci-Fen, la cour d'appel a violé l'article 1er, alinéa 3, de la convention collective des garages de la Martinique ;

3 / que les conventions collectives énonçant une règle de droit, les parties n'ont pas à rapporter la preuve de l'existence d'une convention collective ou de ses avenants ; qu'il appartient au juge de se procurer la règle de droit applicable ; qu'en exigeant du salarié qu'il établisse que des dispositions particulières relatives aux cadres, prévues par la convention collective, ont été prises, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L. 135-6 du Code du travail ainsi que l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que, s'il revient au salarié d'établir que la convention collective dont il réclame le bénéfice lui est applicable, il revient en revanche à l'employeur d'établir que le salarié est en réalité exclu de son champ d'application ; qu'en exigeant du salarié qu'il établisse, à la fois que des dispositions particulières concernant les cadres ont été prises et que la convention collective dont il revendique le bénéfice lui est applicable, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 37 de la convention collective du personnel des garages de la Martinique que les dispositions invoquées ne peuvent trouver application en cas de faute grave ou lourde ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Len Y...
X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44898
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Garages - Licenciement - Indemnité - Faute lourde.


Références :

Convention collective du personnel des garages de la Martinique, art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), 24 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2001, pourvoi n°99-44898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44898
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