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28/06/2001 | FRANCE | N°99-44832

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-44832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre inter-entreprises de formation en alternance (Ciefa), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit :

1 / de Mlle Catherine X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaie

nt présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Rans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre inter-entreprises de formation en alternance (Ciefa), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit :

1 / de Mlle Catherine X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ciefa, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... au service de la société Ciefa depuis 1996 en qualité de directeur adjoint a été licencié le 18 juillet 1997 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1999) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui estime que les attestations versées aux débats par l'employeur ne relatent aucun fait précis, ni circonstancié, sans analyser le contenu même desdites attestations et notamment celle de Mme A... faisant état de critiques des décisions de la direction devant le personnel, celle de Mme Z... faisant état de remontrances injustifiées et de manque de politesse, celle de M. Philippe B... faisant état de critiques quant à l'organisation de l'entreprise et de conflits avec des collègues dont Mme Z..., Mme A..., Mme Y...... prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et de l'article 1315 du Code civil ;

2 / qu'à tout le moins, la cour d'appel se devait d'analyser les attestations litigieuses et ne pouvait se contenter d'un simple visa, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel qui retient que des témoignages d'anciens collègues de Mlle X..., mais également d'entreprises clientes ou de stagiaires, démontreraient le sérieux de la salariée sans s'expliquer sur le fait que les griefs formulés à l'encontre de Mlle X... correspondaient à une période récente et concernaient l'organisation interne de l'entreprise et non les relations avec les tiers, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

4 / que la cour d'appel qui se borne à relever l'absence de plainte de clients et de directive précise au salarié, sans s'expliquer sur les six dossiers où des erreurs importantes avaient été relevées, concernant notamment des erreurs de date, absence d'indication sur des éventuelles subventions, des livrets de stagiaire mal remplis, ou des offres de formation impossibles car ne rentrant pas dans le champ des textes, prive derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

5 / qu'à tout le moins, en s'abstenant d'examiner les pièces afférentes aux dossiers visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences de motivation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / enfin, que la cour d'appel qui retient l'existence de pourparler de rupture en se fondant sur une transaction "anonyme" et un courrier du 24 juin 1997 de Mlle X... faisant état d'un refus de transiger pour considérer que le licenciement de Mlle X... était sans cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le fait que le courrier recommandé avec AR de la salariée avait été adressé le même jour que le courrier de convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire notifiée en mains propres, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve après les avoir analysés, la cour d'appel a retenu que les griefs adressés à la salariée n'étaient pas établis ou n'avaient pas de caractère sérieux ; qu'en l'état de ces constatations, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ciefa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ciefa à payer à Mlle X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44832
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre), 24 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2001, pourvoi n°99-44832


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44832
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