AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Laboratoires cosmétologiques aixois (LCA), société anonyme, dont le siège est ...Institut Zander, 73100 Aix-les-Bains,
2 / de M. Jean-Claude X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société LCA, domicilié ... Chambéry,
3 / du CGEA d'Annecy, dont le siège est Acropole, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, dans laquelle l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement, fixe les limites du litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société LCA depuis 1994 en qualité de directeur commercial, a été licencié le 24 janvier 1996 pour faute lourde, l'employeur lui ayant fait grief de "détournement de fonds de commerce au profit d'une société concurrente et mise à disposition d'un portefeuille de clients LCA" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que les faits imputés au salarié ne pouvaient constituer ni un détournement de fonds de commerce au profit d'une société concurrente ni une mise à disposition d'un portefeuille de clients, énonce que le motif du licenciement reste réel et sérieux en raison de la situation économique de la société LCA ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une cause économique de licenciement que la lettre de licenciement n'énonçait pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Laboratoires cosmétologiques aixois et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.