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28/06/2001 | FRANCE | N°99-44587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-44587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Laboratoires cosmétologiques aixois (LCA), société anonyme, dont le siège est ...Institut Zander, 73100 Aix-les-Bains,

2 / de M. Jean-Claude X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société LCA, domicilié ... Chambéry,

3 / du CGEA d'Annecy, dont le siège est A

cropole, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Laboratoires cosmétologiques aixois (LCA), société anonyme, dont le siège est ...Institut Zander, 73100 Aix-les-Bains,

2 / de M. Jean-Claude X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société LCA, domicilié ... Chambéry,

3 / du CGEA d'Annecy, dont le siège est Acropole, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, dans laquelle l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement, fixe les limites du litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société LCA depuis 1994 en qualité de directeur commercial, a été licencié le 24 janvier 1996 pour faute lourde, l'employeur lui ayant fait grief de "détournement de fonds de commerce au profit d'une société concurrente et mise à disposition d'un portefeuille de clients LCA" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que les faits imputés au salarié ne pouvaient constituer ni un détournement de fonds de commerce au profit d'une société concurrente ni une mise à disposition d'un portefeuille de clients, énonce que le motif du licenciement reste réel et sérieux en raison de la situation économique de la société LCA ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une cause économique de licenciement que la lettre de licenciement n'énonçait pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Laboratoires cosmétologiques aixois et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44587
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 22 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2001, pourvoi n°99-44587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44587
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