AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., ayant demeuré ..., décédé,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Dischly, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son Président-directeur général domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de : Mme Isabelle Y..., demeurant ..., ès qualités d'héritière de Jean-Paul X...,
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., aujourd'hui décédé, aux droits duquel se trouve Mme Y... est entré au service de la société Dischly le 1er mai 1958 en qualité de chauffeur-livreur ; qu'à la suite de deux accidents du travail la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié l'attribution d'une pensoin d'invalidité de 2ème catégorie, notification qui a amené le salarié le 9 avril 1995 à présenter sa démission à l'employeur qui l'a acceptée ; que le salarié a ultérieurement saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités consécutives à un licenciement ;
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar 24 septembre 1998) d'avoir débouté le salarié M. X... de ses demandes d'indemnité de licenciement alors selon le moyen que la démission doit résulter d'une volonté libre et éclairée et peut être entachée de nullité à raison d'une erreur du salarié sur l'étendue de ses droits ; qu'en excluant par principe toute possibilité d'erreur à raison des termes de la lettre de démission du 9 avril 1995 sans rechercher si l'invalidité dont était atteint M. X... ne lui ouvrait pas nécessairement droit au paiement d'une indemnité de licenciement dont il s'était ainsi privé sans raison, la cour d'appel a violé les articles 1110 du Code civil et L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait informé par écrit l'employeur de sa démission suite à la décision d'invalidité prise par la sécurité sociale de Sélestat et cela à partir du 1er mai 1995 et lui demandait de "faire le nécessaire en ce qui concerne le solde de tout compte ainsi que l'attestation de travail "a pu sans encourir les griefs du moyen en déduire que la démission de l'intéressé résultait d'une volonté claire et non équivoque" ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités d'héritière de M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.