AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Gager, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :
1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord-Finistère, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAF du Nord-Finistère, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte que le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 1999 M. Alain X..., avocat, a adressé au greffe de la Cour de Cassation, le pouvoir spécial lui donnant mandat de former un pourvoi en cassation dans la présente affaire ;
Attendu, cependant, que cet envoi ne comportait pas de déclaration de pourvoi ; que celui-ci est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.