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28/06/2001 | FRANCE | N°99-43591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., ayant demeuré ..., et demeurant actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Pau (Cambre sociale), au profit de la société Immojet, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référend

aire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, gref...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., ayant demeuré ..., et demeurant actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1997 par la cour d'appel de Pau (Cambre sociale), au profit de la société Immojet, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Immojet, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 20 juin 1988 en qualité de responsable de l'entretien de stations de lavage auto par la société Auto Smart, aux droits de laquelle se trouve la société Immojet, a été licencié le 29 novembre 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 6 octobre 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait justement fait valoir que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il aurait, comme indiqué dans la lettre de licenciement, procédé à des lavages pour son propre compte et sans autorisation, et rappelé que l'affichette qu'il avait confectionnée, et qu'il n'avait pas apposée, devait être soumise à l'approbation préalable de son employeur ; que la cour d'appel qui, sans constater que M. X... aurait procédé à des lavages pour son propre compte et sans autorisation, ni même qu'il aurait apposé l'affichette litigieuse a, en l'absence de tout commencement d'exécution caractérisé, retenu que le simple fait pour le salarié d'avoir rédigé l'affichette trouvée par l'employeur permettait de fonder le licenciement décidé à son encontre, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que dans la lettre de licenciement, l'employeur avait encore reproché au salarié le fait que depuis quelque temps, il ne remplissait pas ou incorrectement le cahier de liaison, et qu'il n'avait pu donner aucune explication satisfaisante à ce sujet ; qu'il n'avait pas prétendu qu'il s'agirait là d'un acte d'indiscipline caractérisé de la part de l'intéressé ; qu'en s'appuyant dès lors sur la négligence du salarié dans la tenue de ce cahier, puis sur le refus de le tenir, refus au demeurant démenti par l'examen du cahier de liaison visé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ;

3 / que M. X... avait soutenu que les motifs invoqués par la société Immojet à l'appui de son licenciement ne constituaient que des prétextes, la cause réelle de son licenciement se trouvant dans son refus d'accepter la modification de son contrat de travail voulue par l'employeur et consistant notamment dans la mise en place de quotas de vente de jetons et d'objectifs à réaliser -refus à la suite duquel il s'était vu retirer diverses responsabilités- et dans diverses revendications tenant notamment à l'amélioration des conditions de travail et à l'organisation d'élections de délégués du personnel ; qu'en s'abstenant de vérifier si les motifs invoqués par l'employeur constituaient la cause véritable du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a recherché la véritable cause du licenciement et examiné le grief concernant le carnet de liaison, invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'elle a constaté que, dans un premier temps, le salarié avait rempli ce carnet avec négligence, puis qu'il avait ensuite refusé de le tenir ; qu'elle a exactement décidé que ce comportement était fautif et, par ce seul motif, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés, alors que, selon le moyen, selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant M. X... de ses demandes motif pris que l'intéressé ne produirait aucun document à la valeur probante indiscutable pour justifier la matérialité et le nombre d'heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et a fait peser sur celui-ci la charge de la preuve des heures de travail effectuées, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné un document versé aux débats par l'employeur, n'a pas fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des horaires effectivement réalisés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43591
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Cambre sociale), 06 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2001, pourvoi n°99-43591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43591
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