AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., Le Vavre, 69380 Lozanne,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Euromesure, domicilié ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé, le 1er avril 1994, en qualité de responsable des ventes par la société Euromesure, au sein de laquelle il a ensuite occupé un emploi d'ingénieur commercial ; qu'il a été nommé le 30 juin 1995 cogérant de la société ;
que la procédure de liquidation judiciaire de la société Euromesure a été ouverte le 5 avril 1996 ; que M. Y... a été licencié pour motif économique, le 12 avril 1996, par le mandataire-liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes de rappel de salaire, de remboursement de frais professionnels et d'indemnités dues en cas de rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le contrat de travail de l'intéressé a cessé au moment où il a été nommé cogérant de la société, dès lors que, compte tenu du partage des responsabilités opéré entre les deux gérants, M. Y..., qui n'était pas subordonné au second gérant, n'avait de comptes à rendre qu'à lui-même en sa qualité de responsable des ventes ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail n'avait pas été suspendu pendant la durée du mandat social mais qu'il avait disparu avec tous ses effets, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., ès qualités, et le CGEA aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.