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28/06/2001 | FRANCE | N°99-43364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Basile de Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

1 / de la Compagnie générale maritime et financière, dont le siège est ...,

2 / de la société Stef, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plu

s ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Basile de Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

1 / de la Compagnie générale maritime et financière, dont le siège est ...,

2 / de la société Stef, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. de Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Stef, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. de Y... engagé le 13 mars 1985 par la société Transports Frigorifiques Européens (TFE), en est devenu ultérieurement administrateur et directeur général ; qu'à la fin de l'année 1988 la société TFE est passée sous le contrôle de la Compagnie générale maritime et financière (CGMF) par l'intermédiaire de la société STEF ; que par lettre du 31 janvier 1989, signée par le président du conseil d'administration de la société STEF et portant le visa du président de la société CGMF, M. de Y... a été nommé administrateur et directeur générale de la STEF ; qu'il a démissionné de ses fonctions le 11 mai 1989 ; qu'ayant atteint l'âge de soixante ans il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir condamner la CGMF à lui régler le capital constitutif d'un complément de retraite prévu à la lettre du 31 janvier 1989 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1999) d'avoir déclaré irrecevable l'action de M. de Y... à l'encontre de la société CGMF, alors, selon le moyen :

1 / qu'une personne engagée pour exercer un mandat social dans une filiale a la qualité de salarié de la société mère dans ladite filiale lorsqu'elle est sous la subordination de la société mère ; que la subordination peut découler de la fixation par le président de la société mère de la rémunération de l'intéressé et de l'approbation du contenu de ses fonctions ; que M. de Y... faisait valoir dans ses conclusions que la réalité du lien salarial l'unissant à la CGMF, société mère des sociétés STEF et TFE, découlait des lettres qui lui avaient été adressées les 4 novembre 1988 et 31 janvier 1989 ; le premier de ces courriers, sous la signature de M. X... en qualité de président de la CGMF, mentionnait que M. de Y... "continue(rait) de percevoir (son) salaire fixe actuel augmenté des primes à fixer chaque année par le président du groupe CGMF" ; il précisait encore que "nous définirons ensemble les conditions dans lesquelles nous vous associerons à l'accroissement des résultats du nouvel ensemble" et examinait les conditions qui seraient faites en cas de rupture de "notre" collaboration ;

en affirmant péremptoirement qu'il n'existait pas la moindre présomption de l'existence d'un contrat avec CGMF sans analyser ledit courrier et sans même y faire allusion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2 / à tout le moins, en statuant par voie d'affirmation générale sans répondre à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le seul fait d'être le mandataire social d'une société contrôlée directement ou indirectement par une autre ne donne pas à l'intéressé la qualité de salarié de la société mère en l'absence d'une subordination directe à celle-ci ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a analysé la lettre du 4 novembre 1988 et répondu aux conclusions en les rejetant, a relevé que l'intéressé avait été investi de mandats sociaux directement par la société STEF et n'apportait aucune preuve d'une situation de subordination juridique vis-à-vis de la société CGMF ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43364
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Société - Mandataire social d'une filiale - Salarié de la société mère (non).


Références :

Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 31 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2001, pourvoi n°99-43364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43364
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