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28/06/2001 | FRANCE | N°99-43283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, prise en qualité de gestionnaire de l'AGS, domicilié au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Martine Z..., demeurant ..., 31240 L'Union,

2 / de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme Denise Y..., domicilié ...,
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Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, prise en qualité de gestionnaire de l'AGS, domicilié au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Martine Z..., demeurant ..., 31240 L'Union,

2 / de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de Mme Denise Y..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Z... était salariée en qualité d'agent hospitalier de Mme Y..., qui exploitait une maison d'accueil ; que la procédure de liquidation judiciaire de Mme Y... ayant été ouverte le 24 février 1997, Mme Z... a introduit une action prud'homale en résiliation de son contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la mise hors de cause de Mme X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'un liquidateur engage sa responsabilité civile s'il ne procède pas au licenciement des salariés dans le délai de quinze jours suivant la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, Mme X..., liquidateur, qui prétend qu'elle ignorait le refus de Mme Y... de régler les salaires de Mme Z... depuis le mois de novembre 1996, s'est abstenue de procéder à son licenciement pour raison économique dans le délai de quinze jours à compter du jugement de liquidation judiciaire ; qu'en décidant néanmoins sa mise hors de cause, sans rechercher si elle avait accompli toutes les démarches nécessaires pour obtenir le nombre et le nom des salariés de Mme Y..., dont faisait partie Mme Z..., et tout particulièrement si elle avait exigé le livre d'entrée et de sortie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-11-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que le mandataire à la liquidation judiciaire de l'employeur était présent à l'instance en cette seule qualité et non en son nom propre, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a prononcé la résiliation du contrat de travail de la salariée à la date du 24 février 1997, lui a alloué, jusqu'à cette date, un rappel de salaires, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a décidé que l'AGS était tenue de garantir les créances ainsi fixées, après avoir retenu qu'il résultait des documents versés au dossier et des débats qu'à partir du mois de novembre 1996, Mme Y... n'avait plus réglé ses salaires à Mme Z..., de telle sorte que la rupture du contrat de travail était intervenue à cette époque par la faute de l'employeur et donc avant le jugement de liquidation judiciaire ;

Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident de la salariée ;

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme Z... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43283
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 02 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2001, pourvoi n°99-43283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43283
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