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28/06/2001 | FRANCE | N°99-43254

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Kouadio Maurice X..., demeurant ...,

2 / l'Union départementale, Force ouvrière de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale, section C), au profit de la société Soprogis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient prés

ents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Kouadio Maurice X..., demeurant ...,

2 / l'Union départementale, Force ouvrière de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale, section C), au profit de la société Soprogis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'il résultent du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. M'bra, a été engagé le 31 juillet 1990 par la société Herakles, en qualité d'agent de sécurité ; qu'à la suite de sa liquidation judiciaire, l'entreprise a été cédée à la société ABPSG le 30 juillet 1995 ; que le salarié a été engagé le 22 septembre 1995 par la société SOPROGIS ; que celle-ci a mis fin le 10 octobre 1995 à la période d'essai ; que se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1999) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour des motifs pris de la violation des articles 59 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12 du Code du travail et d'un abus de droit ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;

qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et l'Union départementale Force ouvrière de Paris aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43254
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre sociale, section C), 15 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2001, pourvoi n°99-43254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43254
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