La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2001 | FRANCE | N°99-43187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Sapro, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / de M. Francis X..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société Sapro, demeurant ...,

3 / de M. Joseph A..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sapro, deme

urant ...,

4 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Annecy, dont le siège est Acropole, ......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Sapro, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / de M. Francis X..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société Sapro, demeurant ...,

3 / de M. Joseph A..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sapro, demeurant ...,

4 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Annecy, dont le siège est Acropole, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes du second texte, le montant de la garantie ainsi prévue est fixé, d'une part, à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; que, d'autre part, dans les autres cas, le montant de la garantie est limité à quatre fois le plafond précité ;

Attendu que, pour décider que les créances de M. Y... étaient toutes garanties par l'AGS dans la limite du plafond 4, l'arrêt attaqué retient que le montant de la créance d'indemnité contractuelle de licenciement, laquelle créance relève du plafond, 4 dépasse l'ensemble des créances d'indemnités légale et conventionnelle de préavis et de congés payés soumises au plafond 13 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque les créances salariales relèvent les unes du plafond 13 et les autres du plafond 4, le plafond 13 est applicable à toutes les créances additionnées du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le cour d'appel est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé les créance de M. Y... au passif du redressement judiciaire de la société Sapro, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la garantie de toutes les créances additionnées de M. Y... est due par l'AGS dans la limite du plafond 13 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43187
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Assurance des créances de salaire - Garantie de l'AGS - Plafond 4 ou 13.


Références :

Code du travail L143-11-8 et D143-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), 16 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2001, pourvoi n°99-43187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43187
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award